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10/07/1995 | FRANCE | N°147636

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 juillet 1995, 147636


Vu 1°), sous le n° 147636, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 3 mai 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1993 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.81 du tribunal administratif, la requête de la SA LA REDOUTE CATALOGUE dirigée contre le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 février 1989 de l'inspecteur du travail de Roubaix autorisant le licenciement de M. Eric X... ;
Vu 2°), sous le n° 147700, la

requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le...

Vu 1°), sous le n° 147636, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 3 mai 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1993 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.81 du tribunal administratif, la requête de la SA LA REDOUTE CATALOGUE dirigée contre le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 février 1989 de l'inspecteur du travail de Roubaix autorisant le licenciement de M. Eric X... ;
Vu 2°), sous le n° 147700, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1993 et 4 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA LA REDOUTE CATALOGUE dont le siège social est sis ..., représentée par ses représentants en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Eric X..., annulé la décision du 22 février 1989 par laquelle l'inspecteur du travail de Roubaix a autorisé le licenciement de ce dernier ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la S.A. LA REDOUTE CATALOGUE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux requêtes distinctes, la première enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et renvoyée au Conseil d'Etat par ordonnance du président de celle-ci, la deuxième adressée directement au Conseil d'Etat, la SA LA REDOUTE CATALOGUE a attaqué le même jugement du tribunal administratif de Lille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que postérieurement à l'introduction par M. X... d'un recours contentieux dirigé contre la décision du 22 février 1989 par laquelle l'inspecteur du travail de Roubaix a, à la demande de la SA LA REDOUTE CATALOGUE, autorisé son licenciement, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... contre cette décision ; que la circonstance que M. X... n'a pas attaqué la décision de rejet du ministre ne rend pas sans objet le recours contentieux qu'il a formé contre la décision initiale de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail, pour autoriser le licenciement de M. X..., s'était fondé sur la falsification par l'intéressé de documents officiels destinés à justifier une absence irrégulière, alors qu'il n'était pas établi que M. X... ait été à l'origine de cette falsification ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision attaquée, au motif qu'elle était entachée d'erreur matérielle ; que l'employeur ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement d'une perte de confiance à l'égard de M. X..., dès lors que ce motif ne figurait pas dans la demande d'autorisation de licenciement ; que la S.A. LA REDOUTE CATALOGUE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SA LA REDOUTE CATALOGUE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par contre il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire appliquer lesdites dispositions et de condamner la SA LA REDOUTE CATALOGUE à payer à M. X... à ce titre la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la SA LA REDOUTE CATALOGUE est rejetée.
Article 2 : La SA LA REDOUTE CATALOGUE versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., à la SA LA REDOUTE CATALOGUE et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 147636
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 147636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147636.19950710
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