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10/07/1995 | FRANCE | N°150104

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1995, 150104


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... sur Seine (92200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les propositions faites, en vue de la nomination de conseillers maîtres par les décrets attaqués, par le premier Président de la Cour des Comptes et par la "conférence des présidents" réunie au sein de cette juridiction en tant que sa candidature au grade de conseiller maître n'y figure pas ;
2°) annule les décrets du 18 mars 1993 nommant conseillers maîtres MM.Ganser

et Vanderschmitt ;
3°) annule le refus résultant du silence gardé pen...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... sur Seine (92200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les propositions faites, en vue de la nomination de conseillers maîtres par les décrets attaqués, par le premier Président de la Cour des Comptes et par la "conférence des présidents" réunie au sein de cette juridiction en tant que sa candidature au grade de conseiller maître n'y figure pas ;
2°) annule les décrets du 18 mars 1993 nommant conseillers maîtres MM.Ganser et Vanderschmitt ;
3°) annule le refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier Président de la Cour des comptes sur sa demande de communication des relevés de décisions de la "conférence des présidents de la Cour des Comptes" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 mai 1941 relative à l'organisation de la Cour des comptes modifiée par la loi du 13 juillet 1978 ;
Vu la loi modifiée n°67.483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ;
Vu la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n°84.16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des avis du Premier Président et de la "Conférence des présidents" de la Cour des Comptes en tant qu'ils n'ont pas proposé la nomination de M. X... au grade de conseiller maître :
Considérant que, sur demande du Président de la République investi du pouvoir de procéder à la nomination au choix de conseillers référendaires au grade de conseiller maître, le Premier Président et la "Conférence des Présidents" se bornent à lui faire connaître leurs avis sur ces nominations ; que, par suite, ces avis n'ont pas le caractère de décisions faisant grief ; que M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier Président de la Cour des Comptes sur la demande de communication de trois documents établis par la "conférence des Présidents" :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." ; et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979 "Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai du recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... a adressé le 8 mars 1993 au Premier Président de la Cour des Comptes une demande tendant à la communication de trois documents élaborés par la "conférence des présidents" de ladite Cour ; que le Premier Président n'ayant pas répondu dans les deux mois qui ont suivi la réception par lui de cette demande, il résulte de l'article 7 précité de la loi du 17 juillet 1978 que cette demande était implicitement rejetée ; que, toutefois, M. X... a demandé directement au juge de l'excès de pouvoir d'annuler cette décision de rejet ; qu'il résulte de ce qui précède que, faute de décision préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 18 mars 1993 portant nomination de conseillers maîtres :
Considérant que la requête de M. X... est, en ce qui concerne ces conclusions, motivée par référence aux conclusions susanalysées qu'il a présentées contre d'autres décrets portant nomination de conseillers maîtres à la Cour des Comptes ; que, si la requête est accompagnée de la copie de ces deux précédents pourvois, les moyens articulés dans ces requêtes contre les décrets des 17 novembre 1992, 4 février 1993 et 3 mars 1993 portant nominations de conseillers maîtres à la Cour des Comptes, sont sans incidence sur la légalité du décret du 18 mars 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret susvisé du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ;
Considérant que la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos Pierre X..., au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances, au Premier Président de la Cour des Comptes, à M. Y... et à M. Z....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 150104
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 150104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150104.19950710
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