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10/07/1995 | FRANCE | N°151628

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1995, 151628


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis favorable émis le 26 octobre 1992 par la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône à propos de l'octroi d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français à Mme Hadidja X... ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis favorable émis le 26 octobre 1992 par la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône à propos de l'octroi d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français à Mme Hadidja X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Il est institué dans chaque département, une commission de séjour des étrangers. ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : ... - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de l'ordonnance ; ..." ; qu'aux termes de l'article 15 de ladite ordonnance, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "la carte de résident est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que l'article 11 du décret susvisé du 30 juin 1946 prévoit pour l'application de ces dispositions que l'étranger doit présenter les documents justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante comorienne, est la mère d'une enfant née à Marseille le 2 novembre 1990, dont la nationalité française n'est pas contestée ; que l'administration invoque sans l'établir l'absence d'une communauté de vie stable avec un ressortissant français ; que dès lors, c'est à bon droit que la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône a considéré, nonobstant la circonstance que l'intéressée ne peut établir qu'elle est entrée en France de façon régulière, que le refus envisagé par le préfet d'accorder un titre de séjour à Mme X... aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure était envisagée ;
Considérant que le jugement attaqué n'a pas entendu contester que le refus de séjour opposé à un étranger, motif pris de son entrée irrégulière sur le territoire, pouvait constituer une mesure nécessaire à l'ordre au sens des dispositions précitées, mais a estimé à bon droit qu'en l'espèce, la mesure envisagée portait une atteinte excessive à la vie familiale de l'intéressée, eu égard à son intérêt pour l'ordre public ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le jugement attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône et à Mme Hadidja X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 151628
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 11
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 151628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151628.19950710
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