Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 27 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 4 février 1992 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder à l'intéressé l'autorisation de cumul d'exploitation pour des terres situées sur la commune de Cornille, ensemble la décision du 4 mai 1992 rejetant son recours gracieux ;
2 °) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. JeanPierre X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-2-II du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990, "Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : 2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deça de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole d'un département, la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimum d'installation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la superficie minimum d'installation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée par M. X..., portant sur 6 ha 69, avait pour effet de réduire la superficie exploitée par les époux Y... de 22 ha 44 à 15 ha 25 ; qu'un tel projet ne pouvait donc pas avoir pour conséquence de ramener la superficie de l'exploitation des époux Y... en deça d'une fois et demie la surface minimum d'installation, fixée en l'espèce à 18 ha par arrêté ministériel du 28 janvier 1986 puis par arrêté préfectoral du 4 mars 1992, dès lors que la superficie initiale de l'exploitation objet de la demande était déjà inférieure à ce seuil ; que dès lors, le projet de reprise n'était pas soumis à autorisation par les dispositions précitées de l'article 188-2-II du code rural ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du préfet d'Ille-etVilaine en date des 4 février et 4 mai 1992 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, aux époux Y... et à M. X....