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10/07/1995 | FRANCE | N°160268

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 juillet 1995, 160268


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1994 l'ordonnance en date du même jour par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application des articles R.74 et R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Mustapha X... et autres ;
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Mustapha X... demeurant 14, villa d'Este à Paris (75013) et autres ; l

es requérants demandent que la cour :
1°) annule le jugement e...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1994 l'ordonnance en date du même jour par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application des articles R.74 et R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Mustapha X... et autres ;
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Mustapha X... demeurant 14, villa d'Este à Paris (75013) et autres ; les requérants demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une part, de la décision du 22 avril 1991 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a décidé de ne pas faire opposition au barème de supplément de loyer établi par les sociétés HLM Richelieu, Terre et Famille, Coopération et Famille, et, d'autre part, de la convention conclue le 1er juin 1991 entre l'Etat et lesdites sociétés ;
2°) annule lesdites décisions ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 1 500 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, l'Etat peut conclure avec les bailleurs de logements "construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat" des conventions précisant les obligations que s'engagent à respecter lesdits bailleurs pour que ces logements entrent dans le domaine d'application de l'aide personnalisée au logement ; qu'aux termes de l'article L.441-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les organismes d'habitation à loyer modéré peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution des logements à loyer modéré qu'ils occupent le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'ils établissent par immeuble ou groupe d'immeubles, en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois ce barème est exécutoire" ;
Considérant que la requête de M. Mustapha X... et autres tend à l'annulation du jugement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 22 avril 1991 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a décidé de ne pas faire opposition au barème de supplément de loyer établi par les sociétés HLM Richelieu, Terre et Famille, Coopération et Famille, et, d'autre part, de l'acte par lequel ledit préfet a décidé de signer la convention conclue le 1er juin 1991 entre l'Etat et lesdites sociétés ; que ces décisions, qui ont été prises en application, respectivement, des dispositions précitées de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation et de celles du 2° de l'article L.351-2 du même code, n'ont pas un caractère réglementaire ; que, dès lors, l'appel formé le 4 août 1993 par M. Mustapha X... et autres contre le jugement précité du tribunal administratif de Paris ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. Mustapha X... et autres estattribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et autres, aux sociétés HLM Richelieu, Terre et Famille, Coopération et Famille, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 160268
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-04-02-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - LOYERS.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-2, L441-3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 160268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160268.19950710
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