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10/07/1995 | FRANCE | N°161794

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1995, 161794


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1994, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 12 octobre 1993 par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a ordonné l'expulsion de M. Amar X... du territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit ...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1994, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 12 octobre 1993 par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a ordonné l'expulsion de M. Amar X... du territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal, tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n° 7 annexé à cette convention ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative auxconditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 : "En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 18 avril 1991, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré non avenu un jugement rendu par défaut en date du 11 octobre 1988, qui condamnait M. X... pour proxénétisme aggravé en 19861987, et l'a en conséquence relaxé des fins de la poursuite ; que le même tribunal a, par un autre jugement rendu à la même date, condamné l'intéressé à 6 mois d'emprisonnement pour falsification de documents administratifs commis courant 1990 ; que, dès lors, le motif de la décision d'expulsion, selon lequel l'intéressé aurait été condamné pour proxénétisme, reposait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris, s'il n'avait retenu que les autres motifs qui fondaient l'arrêté d'expulsion, la même décision à l'égard de M. X... ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien né en 1961, a commis depuis plusieurs années des infractions de gravité croissante ; qu'il a été condamné pénalement, en 1984, à un an et six mois d'emprisonnement pour recel d'objet enlevé, détourné ou obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit, en 1991, à six mois d'emprisonnement pour proxénétisme, contrefaçon ou falsification de document administratif et usage, et à quatre ans d'emprisonnement pour violences volontaires avec préméditation ou guet-apens suivies d'incapacité supérieure à huit jours ; que la circonstance que l'arrêté d'expulsion ait été édicté plus d'un mois après sa sortie de prison n'est pas de nature à ôter tout caractère d'urgence absolue à cette expulsion, compte-tenu de la gravité des faits reprochés à M. X... ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, eu égard aux faits qui lui sont reprochés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de fait commise par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE pour annuler sa décision en date du 12 octobre 1993 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que le signataire de l'acte attaqué, M. Z..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, avait reçu délégation de signature du ministre par arrêté du 2 avril 1993, publié au Journal Officiel du 6 avril 1993 ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté d'expulsion doit être écarté ;

Considérant que si M. X... est né en France et y a résidé un certain nombre d'années, il a effectué un service militaire de deux ans en Algérie ; que s'il déclare qu'à la date de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, il vivait en concubinage et était père d'un enfant, il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine ; qu'il est établi qu'il s'est rendu coupable d'infractions lui ayant valu des condamnations à plusieurs peines d'emprisonnement ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du protocole n° 7 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'exercice des droits qui sont ouverts par l'alinéa premier de cet article 1er à l'étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat, à l'encontre duquel a été diligentée une mesure d'expulsion, peut faire l'objet, aux termes du deuxième alinéa du même article de restrictions résultant des nécessités de l'ordre public ou de la sécurité nationale ; qu'ainsi la mesure prise à l'encontre de M. X... n'est pas contraire aux dispositions de ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 12 octobre 1993 prononçant l'expulsion deM. X... du territoire français ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 29 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Amar X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 161794
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 161794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161794.19950710
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