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10/07/1995 | FRANCE | N°164011

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 juillet 1995, 164011


Vu le jugement du 17 novembre 1994, enregistré le 28 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat les dossiers des demandes présentées devant ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 11 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. Boris X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1994 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande de renouvellement de ses fonctions de consul

tant ;
Vu la demande, enregistrée le 11 juillet 1994 au greffe...

Vu le jugement du 17 novembre 1994, enregistré le 28 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Montpellier transmet au Conseil d'Etat les dossiers des demandes présentées devant ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 11 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. Boris X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1994 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande de renouvellement de ses fonctions de consultant ;
Vu la demande, enregistrée le 11 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M. X... ; il demande au tribunal d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L.714 -21 du code de la santé publique : "Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités - praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités - praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuive, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D.714-21-2 du code de la santé publique : "La nature et l'organisation des fonctions mentionnées aux deuxième et troisième aliénas de l'article D.714-21-1 sont fixés au moment de la demande pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant. Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les fonctions de consultants cessent lorsqu'ils est mis fin à leur activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la procédure au terme de laquelle est prise la décision relative à la demande d'attribution de fonctions de consultant ou à leur non-renouvellement n'a pas de caractère contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait été entendu ni par les instances hospitalières consultatives ni par le préfet ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a entendu ne pas renouveler les fonctions de consultant de M. X... et non réviser celles-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait irrégulier pour avoir été pris sans l'accord du consultant mentionné à l'article D.714-21-2 du code de la santé publique précité ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce que le préfet de la région Languedoc-Roussillon ait pris l'arrêté attaqué pour un motif autre que celui par lequel la commission médicale d'établissement a justifié son avis négatif à l'encontre de la demande de renouvellement de l'activité de consultant formulée par M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté n'est fondé ni sur des faits matériellement inexacts ni sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en revanche qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la période de un an pour laquelle M. X... avait été renouvelé en qualité de consultant au centre hospitalier universitaire de Montpellier s'achevait le 30 septembre 1994 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'illégalité en ce qu'il met fin à ses fonctions de consultant à compter du 31 août 1994 et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Article 1 : L'arrêté du préfet de la région Languedoc Roussillon en date du 7 juin 1994 est annulé en tant qu'il fixe au 31 août 1994 au lieu du 30 septembre 1994 la fin des fonctions de consultant de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boris X..., au préfet de la région Languedoc-Roussillon et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 164011
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Code de la santé publique D714-21-2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 164011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:164011.19950710
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