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12/07/1995 | FRANCE | N°106882

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 juillet 1995, 106882


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MARGENCY (Val d'Oise) représentée par son maire en exercice et M. Bernard Y..., demeurant ... ; la COMMUNE DE MARGENCY et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle il a, à la demande des époux X..., annulé le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1983 par lequel le maire

de la COMMUNE DE MARGENCY a accordé à M. Y... le permis de construir...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MARGENCY (Val d'Oise) représentée par son maire en exercice et M. Bernard Y..., demeurant ... ; la COMMUNE DE MARGENCY et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle il a, à la demande des époux X..., annulé le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1983 par lequel le maire de la COMMUNE DE MARGENCY a accordé à M. Y... le permis de construire un immeuble sis ..., ensemble ledit arrêté ;
2°) de rejeter la demande des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Margency ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la COMMUNE DE MARGENCY et de M. Bernard Y... et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en opposition :
Considérant que la COMMUNE DE MARGENCY, et M. Y... forment opposition contre la décision du Conseil d'Etat au Contentieux en date du 25 janvier 1989, rendue sur appel des époux X... dirigé contre un jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1983 par lequel le maire de la COMMUNE DE MARGENCY a accordé à M. Y... le permis de construire un immeuble sis ..., et à l'annulation de cet arrêté ; qu'il résulte des pièces du dossier que la COMMUNE DE MARGENCY et M. Y... n'ont été ni présents ni représentés à l'instance ; que, dès lors, la décision en date du 25 janvier 1989 a été rendue par défaut contre la COMMUNE DE MARGENCY et M. Y... ; que ceux-ci son recevables à y former opposition ; que par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête des époux X... ;
Sur la requête des époux X... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis litigieux, le permis de construire " ...est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le permis de construire accordé à M. Y..., le 17 août 1983, par le maire de Margency a été délivré sur la base d'un dossier qui ne faisait pas état du changement de destination du local concerné qui, de remise à usage de garage, a été transformé en local commercial ; qu'il suit de là que le permis de construire attaqué est intervenu au vu d'un dossier qui, en raison de l'omission du changement de destination du local, comportait des renseignements inexacts ; que, par suite, les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit permis de construire ;
Article 1er : L'opposition formée par la COMMUNE DE MARGENCY et M. Y... est admise.
Article 2 : La décision en date du 25 janvier 1989 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est déclarée non avenue.
Article 3 : Le jugement du 21 novembre 1986 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 17 août 1983 du maire de Margency sont annulés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARGENCY, à M. Bernard Y..., aux époux X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 106882
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 106882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106882.19950712
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