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12/07/1995 | FRANCE | N°127936

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juillet 1995, 127936


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet et 21 novembre 1991, présentés pour le CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE, dont le siège est ... (Bouchesdu-Rhône) ; le CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Georges X..., annulé l'arrêté de son directeur en date du 4 juillet 1989 révoquant l'intéressé avec maintien de ses droits à pension ;
2°) rejette la demande

présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) ordonne q...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet et 21 novembre 1991, présentés pour le CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE, dont le siège est ... (Bouchesdu-Rhône) ; le CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Georges X..., annulé l'arrêté de son directeur en date du 4 juillet 1989 révoquant l'intéressé avec maintien de ses droits à pension ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ;
Vu le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE et de Me Goutet, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Cesseront d'être en vigueur à compter de la date d'installation des commissions administratives paritaires prévues par le décret du 19 septembre 1985, les dispositions suivantes : ( .....) les articles 43 à 54 du décret du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les commissions administratives paritaires prévues par le décret du 19 septembre 1985 n'avaient pas encore été installées, en ce qui concerne le département des Bouches-du-Rhône, à la date du 4 juillet 1989 à laquelle le directeur du CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE a prononcé la révocation de M. X... de ses fonctions de commis ; que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de ce fonctionnaire territorial demeurait donc régie par les articles 43 à 54 du décret du 24 avril 1981 ; que c'est par suite à tort que, pour annuler l'arrêté du 4 juillet 1989 le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce qu'il était intervenu en violation de l'article 6 du décret du 23 octobre 1985 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a reçu que le 11 octobre 1988 une convocation pour la réunion à Paris le 13 octobre 1988 du conseil de discipline appelé à émettre un avis sur son cas ; que ce délai a été trop bref pour permettre à l'intéressé de préparer utilement sa défense et, soit de se présenter lui même devant le conseil, soit de s'y faire représenter ; qu'il suit de là que la procédure disciplinaire a été irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 4 juillet 1989 prononçant la révocation de M. X... ;
Article 1er : La requête du CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 127936
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 81-389 du 24 avril 1981 art. 43 à 54
Décret 85-1003 du 19 septembre 1985
Décret 85-1141 du 23 octobre 1985 art. 22, art. 6
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 127936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127936.19950712
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