La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1995 | FRANCE | N°143089

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 juillet 1995, 143089


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Serge Y... et Jean-Baptiste X..., demeurant à Adge (Hérault) ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 25 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 2 juillet 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault a refusé à l'association "Au service de l'enfance" l'autorisation de licencier les requérants, salariés protégés, ensemble la décision implicite de rejet du re

cours gracieux présenté par l'association ;
2° de rejeter la demand...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Serge Y... et Jean-Baptiste X..., demeurant à Adge (Hérault) ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 25 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 2 juillet 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault a refusé à l'association "Au service de l'enfance" l'autorisation de licencier les requérants, salariés protégés, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par l'association ;
2° de rejeter la demande présentée par ladite association devant le tribunal administratif de Montpellier ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Luc-Thaler, avocat de l'association "Au service de l'enfance",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement de représentants du personnel ou de membres d'un comité d'entreprise qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont celui-ci est investi ;
Considérant que, par un jugement en date du 25 septembre 1992, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande dont il a été saisi par l'association "Au service de l'enfance", qui assure la gestion de trois établissements pour enfants handicapés moteurs et cérébraux, dont l'institut médico-éducatif de Batipaume, la décision en date du 2 juillet 1991 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de MM. Y... et X... salariés de cet établissement, délégués du personnel et membres suppléants du comité d'entreprise, et la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant le recours gracieux formé par ladite association ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Y... et X... ont, le 11 juin 1991, en présence des enfants d'un institut médico-éducatif voisin de celui de l'association, insulté et bousculé un des salariés de l'établissement de Batipaume qui avait refusé de se joindre à la grève qui s'est déroulée du 14 mars au 14 avril 1991 dans cet établissement ; qu'ils ont également menacé pour le même motif, le 6 juin 1991, sur les lieux de son travail un autre salarié du même établissement ; que ces faits, ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit relevé, constituent des fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement des intéressés ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossierque les demandes d'autorisation de licenciement des intéressés aient été en rapport avec l'exercice de leurs mandats représentatifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions susmentionnées ;
Sur les conclusions de l'association "Au service de l'enfance" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner MM. Y... et X... à payer à l'association "Au service de l'enfance" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association "Au service de l'enfance" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Y..., à M. Jean-Baptiste X..., à l'association "Au service de l'enfance" et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 143089
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 1, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 143089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143089.19950712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award