Vu l'ordonnance en date du 9 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le SYNDICAT LOCAL DES PERSONNELS DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 juin 1993 présentée par le SYNDICAT LOCAL DES PERSONNELS DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE dont le siège est à l'Hôtel du département, représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 15 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tenant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 3 mars 1993 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a accepté la démission de Mme X... de son mandat de membre titulaire du comité technique paritaire départemental ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le SYNDICAT LOCAL DES PERSONNELS DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du 3 mars 1993 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a accepté la démission de Mme X... de son mandat de représentant du personnel au comité technique paritaire départemental ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, le SYNDICAT LOCAL DES PERSONNELS DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT LOCAL DES PERSONNELS DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LOCAL DES PERSONNELS DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, au département de la Moselle et au ministre de l'intérieur.