La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1995 | FRANCE | N°152298

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juillet 1995, 152298


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1993 et le 5 mai 1994, présentés par M. Abderrahmane X..., demeurant ... sur Glane (69200) Vénissieux ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes refusant de lui communiquer son entier dossier, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statu

er sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du ref...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1993 et le 5 mai 1994, présentés par M. Abderrahmane X..., demeurant ... sur Glane (69200) Vénissieux ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes refusant de lui communiquer son entier dossier, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de communication d'une attestation de fin d'activité salariée, et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à lui rembourser les frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de condamner la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1 200 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant d'une part, qu'en jugeant que le caractère volumineux du dossier de M. X... justifiait que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes l'ait invité à venir le consulter sur place avant de lui délivrer copie des pièces qu'il aurait sélectionnées, le tribunal administratif n'a soulevé d'office aucun moyen, mais s'est borné à relever un élément de fait pour fonder son appréciation des moyens qui lui étaient soumis ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision de ne pas condamner la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, qui n'était pas en l'espèce la partie perdante, à rembourser à M. X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 : "L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) par consultation gratuite sur place ( ...) ; b) par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite ( ...) et qu'aux termes de l'article 6 bis de ladite loi : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ( ...) des documents nominatifs les concernant ( ...) ;
Considérant qu'en invitant M. X... à venir prendre connaissance sur place du volumineux dossier sollicité, avant de lui délivrer copie des pièces qu'il aurait sélectionnées, la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ; que l'article 6 bis de la mêmeloi ne faisait pas obstacle à ce que M. X..., s'il était illettré, procédât à la consultation de son dossier avec l'assistance d'une tierce personne susceptible de le guider dans ses recherches et de lui permettre, ainsi, de demander copie des documents qui l'intéressaient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes a refusé de lui communiquer son "entier dossier" ; que M. X... n'est pas davantage fondé à reprocher au tribunal administratif d'avoir refusé de faire droit à ses conclusions tendant à ce que, par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, qui, ainsi qu'il était dit, n'était pas la partie perdante, soit condamné à lui rembourser les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions des parties qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes qui tendent à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X..., à la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 152298
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 152298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152298.19950712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award