Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1993 et le 5 mai 1994, présentés par M. Abderrahmane X..., demeurant ... sur Glane (69200) Vénissieux ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes refusant de lui communiquer son entier dossier, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de communication d'une attestation de fin d'activité salariée, et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à lui rembourser les frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de condamner la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1 200 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant d'une part, qu'en jugeant que le caractère volumineux du dossier de M. X... justifiait que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes l'ait invité à venir le consulter sur place avant de lui délivrer copie des pièces qu'il aurait sélectionnées, le tribunal administratif n'a soulevé d'office aucun moyen, mais s'est borné à relever un élément de fait pour fonder son appréciation des moyens qui lui étaient soumis ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision de ne pas condamner la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, qui n'était pas en l'espèce la partie perdante, à rembourser à M. X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 : "L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) par consultation gratuite sur place ( ...) ; b) par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite ( ...) et qu'aux termes de l'article 6 bis de ladite loi : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ( ...) des documents nominatifs les concernant ( ...) ;
Considérant qu'en invitant M. X... à venir prendre connaissance sur place du volumineux dossier sollicité, avant de lui délivrer copie des pièces qu'il aurait sélectionnées, la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ; que l'article 6 bis de la mêmeloi ne faisait pas obstacle à ce que M. X..., s'il était illettré, procédât à la consultation de son dossier avec l'assistance d'une tierce personne susceptible de le guider dans ses recherches et de lui permettre, ainsi, de demander copie des documents qui l'intéressaient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes a refusé de lui communiquer son "entier dossier" ; que M. X... n'est pas davantage fondé à reprocher au tribunal administratif d'avoir refusé de faire droit à ses conclusions tendant à ce que, par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, qui, ainsi qu'il était dit, n'était pas la partie perdante, soit condamné à lui rembourser les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions des parties qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes qui tendent à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X..., à la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.