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12/07/1995 | FRANCE | N°153215

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juillet 1995, 153215


Vu l'ordonnance du 4 novembre 1993 du président de la cour administrative d'appel de Nancy, enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1993, présentée pour Mme Colette X..., demeurant 12 bis rue aux Raz, (71400) Autun ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1993, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 août 1991 du directeur du centre hospitalier d'Autun lui

infligeant un blâme ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) ...

Vu l'ordonnance du 4 novembre 1993 du président de la cour administrative d'appel de Nancy, enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1993, présentée pour Mme Colette X..., demeurant 12 bis rue aux Raz, (71400) Autun ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1993, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 août 1991 du directeur du centre hospitalier d'Autun lui infligeant un blâme ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner le Centre hospitalier d'Autun à lui payer une somme de 3 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 12 août 1991, le directeur du Centre hospitalier d'Autun a infligé un blâme à Mme X..., secrétaire médicale au service de chirurgie, pour avoir quitté ce service, le 25 juillet précédent, à 17 h 00, en laissant ouverte la porte de l'armoire contenant les dossiers des patients ;
Considérant que, si le directeur du centre hospitalier affirme avoir lui-même trouvé l'armoire ouverte, Mme X... soutient l'avoir refermée avant son départ ; qu'il résulte de l'instruction que la serrure de l'armoire était défectueuse, de sorte qu'elle a pu être ouverte par d'autres personnes ; que c'est par conséquent à tort, que les premiers juges ont estimé que les faits reprochés à Mme X... pouvaient être tenus pour établis ; que la sanction contestée ayant été prononcée pour ces seuls faits, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision au directeur du Centre hospitalier d'Autun du 12 août 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'hôpital d'Autun à payer à Mme X... la somme de 3 000 F que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 août 1993 et la décision du directeur du Centre hospitalier d'Autun du 12 août 1991 infligeant un blâme à Mme X..., sont annulés.
Article 2 : Le Centre hospitalier d'Autun paiera une somme de 3 000 F à Mme X..., au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., au Centre hospitalier d'Autun et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 153215
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 153215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153215.19950712
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