Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL ETABLISSEMENTS G. SALOU, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 24 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, lui a accordé une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983, et, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt en date du 24 octobre 1991, la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu constaté un non-lieu à statuer à raison d'un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 20 561 F, en deuxième lieu, accordé à la SARL ETABLISSEMENTS G. SALOU une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983, enfin condamné l'Etat à verser à ladite société une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; que la Cour, après avoir fixé les montants des valeurs locatives des locaux commerciaux et de leurs annexes qui devaient être retenues pour la détermination des bases de redressements seuls contestés devant elle, n'a accordé que la décharge des droits résultant desdites bases d'imposition qui, après dégrèvement, formeraient encore éventuellement surtaxe, avant de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'intervention de l'arrêt de la cour, la société restait redevable d'une somme de 14 841 F ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SARL ETABLISSEMENTS G. SALOU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL ETABLISSEMENTS G. SALOU et au ministre de l'économie et des finances.