Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaëtan X..., demeurant à Beaumarches (32160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre du ministre du budget en vue d'assurer l'exécution du jugement du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du trésorier-payeur général du Gers et du percepteur de Plaisance-du-Gers portant refus de communication d'un avis à tiers détenteur et de son accusé de réception, ainsi que d'un commandement, et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment ses articles 59-1 et suivants, modifiés par les décrets n° 81-501 du 12 mai 1981 et n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant que le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 13 octobre 1993, annulé les décisions du trésorier-payeur général du Gers et du percepteur de Plaisance-du-Gers qui avaient refusé de communiquer à M. X... un avis à tiers détenteur et son accusé de réception, ainsi qu'un commandement de payer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des copies de ces documents ont été transmises les 21 et du 24 décembre 1994 à M. X... ; que, dès lors, la requête de ce dernier qui tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Pau, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui, en raison des mesures prises pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau, n'est pas, en la présente instance, la partie partante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte en vue de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaëtan X... et au ministre de l'économie et des finances.