La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1995 | FRANCE | N°167988

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juillet 1995, 167988


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eva X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur d'enseignement artistique (spécialité arts plastiques) ne l'a pas déclarée admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-567 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le

décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eva X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 janvier 1995 par laquelle le jury du concours externe de professeur d'enseignement artistique (spécialité arts plastiques) ne l'a pas déclarée admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-567 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appréciation qu'a portée le jury du concours de professeur d'enseignement artistique (spécialité arts plastiques) sur la valeur des épreuves subies par Mme X... n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eva X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 167988
Date de la décision : 12/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 167988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:167988.19950712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award