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21/07/1995 | FRANCE | N°110492

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1995, 110492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 1989 et 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X... demeurant ... (69380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 1989 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 18 avril 1989 par laquelle le trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes lui a notifié un certificat de suspension de sa pension militaire de retraite ;r> 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 1989 et 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X... demeurant ... (69380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 1989 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 18 avril 1989 par laquelle le trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes lui a notifié un certificat de suspension de sa pension militaire de retraite ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 1er septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et les militaires de retraite ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 77-1081 du 22 septembre 1977 ;
Vu la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération". Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : "Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ..." ; qu'aux termes de l'article R. 90 du même code : "Les dispositions du titre III du livre II du présent code (1ère partie : législative) ne sont pas applicables aux membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette qualité, aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux bénéficiaires de la retraite du combattant et aux titulaires de pensions ayant le caractère de récompense nationale" ; qu'enfin l'article R. 95 ajoute que :"Dans tous les cas où il y a lieu à suspension de la pension, cette suspension est opérée ou régularisée au vu d'un certificat délivré par le ministre des finances" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 95 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la suspension de paiement ainsi que de la pension, opérée par le Trésorier-payeur général peut être régularisée par le ministre des finances ; que par suite, la double circonstance que la pension de M. X... ait cessé d'être payée dès le mois de mai 1988, alors que le certificat de suspension de paiement établi par le ministre n'a été pris que le 18 avril 1989 et que, de ce fait, la décision de suspension ait un caractère rétroactif, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, en date du 19 juillet 1989 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté le recours de M. X... contre la décision de suspension de paiement de la pension ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de suspension du service de la pension a été prise sans que le requérant ait été mis à même de présenter ses observations manque en fait ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 86 du code des pensions dérogent à l'interdiction qu'elles édictent de cumuler une pension civile et militaire de retraite avec une rémunération d'activité dans le cas où la pension a été allouée pour invalidité elles n'ouvrent pas ce droit au bénéficiaire d'une pension de retraite qui n'a pas été accordée en raison de l'invalidité de son titulaire ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite et que c'est en fonction de cette décision quelui a été concédée la pension de retraite qui a donné lieu à la décision contestée de suspension de son paiement ; que la circonstance que le requérant bénéficie également d'une pension d'invalidité en application du code des pensions militaires d'invalidité et de victime civile de la guerre, à raison d'une invalidité qui n'excède d'ailleurs pas 10 %, est sans incidence dans l'application de l'article L. 86 ;
Considérant enfin que la société anonyme Télédiffusion de France, dont plus de la moitié du capital social est, en vertu de l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986, détenue par des personnes morales de droit public et dont l'inscription par un décret du 22 septembre 1977 sur la liste des sociétés soumises à la législation des cumuls, n'a pas été modifiée et n'avait pas à l'être, à la suite de la transformation des statuts de cette société, opérée par la loi du 30 septembre 1986, est une entreprise publique au sens de l'article L. 84 du code des pensions, dont le personnel est soumis aux règles du cumul des pensions avec la rémunération d'activité ou d'autres pensions ;
Considérant que M. X... a été rayé des cadres de l'armée avant d'avoir atteint la limite d'âge de son grade ; qu'il est titulaire d'une pension militaire de retraite et que, postérieurement à la concession de cette pension, il a été recruté en qualité d'agent salarié par la société Télédiffusion de France ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 86 du code de pension civile et militaire de retraite que le paiement des arrérages de ses pensions a dû être suspendu jusqu'au 24 août 1989 date à laquelle il a atteint la limite d'âge de son grade ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75.I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie qui succombe, les dispositions de l'article 75.I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X... tendant au versement d'une indemnité de 15 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110492
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86, R90, R95, L84
Décret 77-1081 du 22 septembre 1977
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 51
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 110492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110492.19950721
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