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21/07/1995 | FRANCE | N°115533

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1995, 115533


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 septembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a classé M. X... à l'échelon hors échelle D 3ème échelon à compter du 10 octobre 1989, ainsi que le rejet implicite de sa demande du 16 décembre 1989 tendant à avoir communication des motifs de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 6 juin 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juil

let 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 3...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 septembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a classé M. X... à l'échelon hors échelle D 3ème échelon à compter du 10 octobre 1989, ainsi que le rejet implicite de sa demande du 16 décembre 1989 tendant à avoir communication des motifs de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 6 juin 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 septembre 1989 classant M. X... à l'échelon hors échelle D troisième chevron :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ingénieur général de l'armement, a été admis le 4 juillet 1985 au bénéfice de l'échelon fonctionnel de solde 800 hors échelle E premier chevron alors qu'il occupait les fonctions de chef du service technique des engins tactiques ; qu'après avoir ensuite été nommé, par décret du 30 août 1989, adjoint au directeur des constructions aéronautiques, il a été classé par la décision attaquée à l'échelon hors échelle D troisième chevron ;
Considérant, en premier lieu que, faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, le décret susmentionné du 30 août 1989 est devenu définitif ; que M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité prétendue de cette décision individuelle de nomination à l'appui d'un recours dirigé contre la décision consécutive de classement indiciaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mutation de M. X... intervenue le 30 août 1989 serait constitutive d'une sanction illégale doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif au classement hors échelle des emplois supérieurs de l'Etat, d'une part, les emplois affectés dans la classification du décret du 10 juillet 1948 modifié d'un indice égal à 800 sont classés au groupe hors échelle E, d'autre part, une nomination prononcée à un grade ou emploi relevant d'un groupe inférieur ouvre droit à la rémunération afférente au chevron supérieur dudit groupe ; que le décret du 6 juin 1950 établissant les conditions d'attribution de l'échelon fonctionnel de solde 800 à certains généraux de division, vices-amiraux et personnels militaires de rang correspondant dispose en son article 1er que cet échelon fonctionnel est attribué à ceux de ces personnes qui occupent "un des emplois particulièrement importants" dont la liste est fixée par décision interministérielle pour les emplois d'administration centrale et par décision ministérielle pour les autres services ; qu'enfin aux termes de l'article 3 du même décret : "Le bénéfice de l'échelon fonctionnel 800 cessera d'être attribué à compter du jour où les officiers généraux quitteront les postes pour lesquels cet échelon est prévu, à moins qu'ils ne soient affectés sans qu'il y ait discontinuité à un autre poste doté lui-même de l'échelon fonctionnel" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la différence de l'emploi de chef du service technique des engins tactiques, l'emploi d'adjoint au directeur des constructions aréonautiques ne figurait sur aucune des listes d'emplois particulièrement importants prévues à l'article 1er du décret du 6 juin 1950 ; qu'ainsi, à la suite de la mutation de M. X..., le ministre était tenu de modifier le classement indiciaire de l'intéressé qui ne remplissait plus les conditions requises pour bénéficier de l'échelon hors échelle E ; que les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision sont par suite inopérants ;
Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande en date du 16 décembre 1989 de communication des motifs de la décision indiciaire :

Considérant que la décision de classement indiciaire du 19 septembre 1989 n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 4 de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondéà demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 115533
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté interministériel du 29 août 1957
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948
Décret 50-684 du 06 juin 1950 art. 1, art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 115533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115533.19950721
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