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21/07/1995 | FRANCE | N°137283

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juillet 1995, 137283


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME GALINA, dont le siège est à Lospars, Zone Industrielle à Châteaulin (29150) ; la SOCIETE ANONYME GALINA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête à fins de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles, sous la dénomination de société nouvelle d'exploitation S.A.C.P.E.A. - Avimaine, elle a été assujettie dans les rôles de la ville de

Laval au titre de chacune des années 1985 à 1988 ;
2°) de régler l'affa...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME GALINA, dont le siège est à Lospars, Zone Industrielle à Châteaulin (29150) ; la SOCIETE ANONYME GALINA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête à fins de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles, sous la dénomination de société nouvelle d'exploitation S.A.C.P.E.A. - Avimaine, elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Laval au titre de chacune des années 1985 à 1988 ;
2°) de régler l'affaire au fond en lui accordant les réductions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ANONYME GALINA,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la société nouvelle d'exploitation S.A.C.P.E.A. - Avimaine, qui, depuis le 8 juin 1984, assurait, dans les conditions d'une location-gérance de fait, la continuation de l'exploitation des fonds de deux sociétés en règlement judiciaire, la S.A.C.P.E.A. et la S.A.R.L. Avimaine, a, le 26 décembre 1984, sollicité auprès du ministre du budget l'agrément auquel est soumis le bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe professionnelle, prévu par l'article 1465 du code général des impôts, que les collectivités locales peuvent instituer sur leur territoire, par une délibération de portée générale, en faveur, notamment, des entreprises qui procèdent à la reprise d'établissements en difficulté ; que, par décision du 13 juin 1986, le ministre lui a accordé cet agrément, pour une exonération prenant effet, sous réserve des délibérations des collectivités locales concernées, le 1er janvier 1985 ; que la société nouvelle d'exploitation S.A.C.P.E.A. - Avimaine, qui a, le 7 octobre 1986, acquis l'ensemble des éléments corporels et incorporels des fonds dont elle avait assuré la continuité de l'exploitation, a, néanmoins, au titre de chacune des années 1985 à 1988, été assujettie à la taxe professionnelle, dans les rôles de la ville de Laval sur le territoire de laquelle les établissements dont il s'agit sont implantés, sans qu'il soit fait application à la part communale de cette taxe de l'exonération de 50 % instituée pour une durée de cinq ans, par une délibération du conseil municipal de Laval du 10 mai 1985 ; qu'en effet l'administration avait estimé que la reprise de la S.A.C.P.E.A. et de la S.A.R.L. Avimaine avait été réalisée dès avant l'adoption de cette délibération, qui ne pouvait donc avoir d'effet en ce qui la concerne ;
Considérant que la reprise d'établissements en difficulté visée à l'article 1465 du code général des impôts implique une volonté non équivoque d'assurer la pérennité desdits établissements ; que l'existence d'une telle volonté ne peut être regardée comme suffisamment attestée, et la matérialité de la reprise, en conséquence, caractérisée, du seul fait que l'exploitation des fonds aurait été poursuivie dans les conditions d'une location-gérance aux effets temporaires et limités ; qu'il ne peut en être autrement que si, et à compter du moment où le locataire-gérant a, en outre, pris l'engagement ferme de racheter les éléments d'actif indispensables à l'exploitation au terme de la période de location-gérance ;
Considérant qu'il suit de là qu'en se fondant, pour juger qu'en l'espèce, la société nouvelle d'exploitation S.A.C.P.E.A. - Avimaine devait être regardée comme ayant repris, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, les fonds de commerce des deux sociétés en difficulté dès le 8 juin 1984, soit antérieurement à l'adoption de la délibération précitée du conseil municipal de Laval, sur le seul fait qu'à compter de cette date, elle avait, quoique sans contrat, assuré de fait la location-gérance des fonds, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la délibération du conseil municipal de Laval n'est devenue applicable qu'à compter de l'année 1986 ; qu'elle ne pouvait donc ouvrir droit à une exonération de la part communale dela taxe professionnelle au titre de l'année 1985 ; que ce motif, qui répond à un moyen soulevé par le ministre du budget devant le juge du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit, en ce qui concerne les conclusions de la société nouvelle d'exploitation S.A.C.P.E.A. - Avimaine relatives à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985, être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes, dont il justifie, dans cette mesure, le dispositif ; qu'ainsi, la SOCIETE ANONYME GALINA, précédemment dénommée société nouvelle d'exploitation S.A.C.P.E.A. - Avimaine, est seulement fondée à demander que ledit arrêt soit annulé en tant que la cour administrative d'appel a statué sur la taxe professionnelle établie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond en ce qui concerne la taxe professionnelle établie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 8 juin 1984, le tribunal de commerce de Laval a autorisé le syndic aux règlements judiciaires des sociétés S.A.C.P.E.A. et Avimaine à confier les fonds de ces sociétés en location-gérance à la société nouvelle d'exploitation S.A.C.P.E.A. - Avimaine, alors en cours de constitution, eu égard, notamment, à l'intention manifestée par les fondateurs de cette dernière de souscrire, dans la convention de location-gérance, une promesse de rachat des éléments des fonds, et que la société nouvelle d'exploitation S.A.C.P.E.A. - Avimaine a, effectivement, à compter de cette date, assuré la continuation de l'activité des établissements en cause ; que, toutefois, le contrat projeté n'a jamais été conclu, faute d'un accord sur le prix de rachat des fonds ; qu'une autre société s'étant, entre-temps, portée candidate à la reprise des établissements, la cour d'appel d'Angers a, par un arrêt du 10 juillet 1985, pris acte des propositions de cette société et de celles formulées, en dernier lieu, devant elle par la société nouvelle d'exploitation S.A.C.P.E.A. - Avimaine, et autorisé, au profit de celle-ci, la cession des fonds à forfait, aux conditions conformes à ses offres ; qu'ainsi, c'est seulement à compter de cet arrêt, que la société nouvelle d'exploitation S.A.C.P.E.A. - Avimaine s'est trouvée liée par un engagement ferme de rachat des fonds dont elle assurait l'exploitation, et peut, dès lors, être réputée avoir procédé à la reprise d'établissements en difficulté visée à l'article 1465 du code général des impôts ; qu'elle était donc en droit, l'opération ayant fait l'objet de l'agrément ministériel requis, de bénéficier à compter de l'année 1986 de l'exonération de moitié de la part communale de la taxe professionnelle, instituée par la délibération du conseil municipal de Laval du 10 mai 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME GALINA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, des 30 novembre 1989 et 20 septembre 1990, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle, sous la dénomination de société nouvelle d'exploitation S.A.C.P.E.A. - Avimaine, elle a été assujettie, respectivement au titre des années 1986 et 1987, et au titre de l'année 1988, dans les rôles de la ville de Laval ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 février 1992 est annulé en tant que la cour a statué sur la taxe professionnelle à laquelle la société nouvelle d'exploitation S.A.C.P.E.A. - Avimaine a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME GALINA une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, sous la dénomination de société nouvelle d'exploitation S.A.C.P.E.A.S - Avimaine, au titre de chacune des années 1986 à 1988, dans les rôles de la ville de Laval, correspondant à l'application d'une exonération de 50 % aux parts communales incluses dans ces cotisations.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 1989 et du 20 septembre 1990 sont, le premier, réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus, et, le second, annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société nouvelle d'exploitation S.A.C.P.E.A. - Avimaine devant la cour administrative d'appel de Nantes et de la requête de la SOCIETE ANONYME GALINA devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GALINA et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 137283
Date de la décision : 21/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Absence - Rétroactivité d'un acte individuel (1).

19-02-01-02-02, 54-07-01-04-01-01 Le moyen tiré de la rétroactivité illégale d'un acte individuel (en l'espèce un agrément ministériel auquel est soumis une exonération de taxe professionnelle) ne se soulève pas d'office (sol. impl.).

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS - Exonération en faveur de l'aménagement du territoire (article 1465 du C - G - I - ) - Notion de reprise d'établissements en difficulté - Cas d'une reprise suivie d'une mise en location-gérance (2).

19-03-04-03 La reprise d'établissements en difficulté visée à l'article 1465 du C.G.I. implique une volonté non équivoque d'assurer la pérennité de ces établissements. L'existence d'une telle volonté ne peut être regardée comme suffisamment attestée, et donc la matérialité de la reprise caractérisée, du seul fait que l'exploitation des fonds a été poursuivie dans les conditions d'une location-gérance aux effets temporaires et limités. Il ne peut en être autrement que si et à compter du moment où le locataire-gérant a, en outre, pris l'engagement ferme de racheter les éléments d'actifs indispensables à l'exploitation au terme de la période de location-gérance.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - Rétroactivité d'un acte individuel (1).


Références :

CGI 1465, 1639 A bis

1.

Cf. 1956-11-30, Société des ateliers de construction et chaudronnerie du Midi, p. 454. 2.

Rappr., pour les articles 44 bis et 44 ter, 1992-12-16, S.A.R.L. Dorbes, T. p. 911


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 137283
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137283.19950721
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