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21/07/1995 | FRANCE | N°138110

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juillet 1995, 138110


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1992, le mémoire ampliatif, enregistré le 28 août 1992 et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 1993, présentés pour la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES, dont le siège est ... ; la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête à fin de décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1

981 et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été ass...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1992, le mémoire ampliatif, enregistré le 28 août 1992 et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 1993, présentés pour la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES, dont le siège est ... ; la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête à fin de décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES (CRN),
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : - pour les deux-tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant que, pour rejeter la requête de la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES, tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 ter du code général des impôts pour l'exercice clos en 1981 et de l'article 44 bis pour les exercices clos en 1982 et 1983, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur ce que cette société devait être regardée comme ayant été créée, en 1979, en vue de la reprise de l'activité déployée dans la région de Troyes par la société Constructions Modernes de Champagne, dès lors que, constituée par des salariés ou anciens salariés de cette société, elle avait, au cours des premières années de son existence, pris en location puis acquis auprès de celle-ci un local à usage de dépôt, utilisé, notamment, du matériel que celle-ci lui louait, et progressivement recruté, outre 149 autres salariés, la totalité des 52 personnes que celle-ci avait employées dans son agence de Troyes, avant de procéder à sa fermeture ; que la cour n'a pu, ainsi, sans commettre d'erreur de droit, déduire du seul fait que la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES avait "absorbé les moyens de production et le personnel" mis, localement, en oeuvre par la société Constructions Modernes de Champagne, qu'elle devait être regardée comme en ayant repris l'activité pour la région de Troyes, en s'abstenant de rechercher si, en outre, et contrairement à ce qu'affirmait, d'ailleurs, la requérante, cette dernière société avait effectivement renoncé à son activité dans ladite région, et permis, en fait, à la société nouvelle de reprendre sa clientèle ; que la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 avril 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138110
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 ter, 44 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 138110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138110.19950721
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