Vu le recours, enregistré le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 mai 1992 statuant sur la demande de M. Marcel X... tendant à l'annulation des jugements du 7 février 1991 par lesquels le tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à ces demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, en tant que par cet arrêt ladite cour a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article 2-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "1. Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais, et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager ;
Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant, pour condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'ensemble des frais exposés par celui-ci tant en première instance qu'en appel, que l'intéressé était recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement des frais d'avocat exposés par lui devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article correspondant du dispositif de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer devant la cour administrative d'appel de Bordeaux les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 mai 1992 est annulé en tant qu'il porte sur l'application de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée à la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Marcel X....