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21/07/1995 | FRANCE | N°148991

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 juillet 1995, 148991


Vu la requête enregistrée le 15 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X... demeurant La Garenne à St-Jean de Bournay (38440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institu...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X... demeurant La Garenne à St-Jean de Bournay (38440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale créée en application de l'article 5 du décret susvisé du 19 février 1970 portent mention de la composition de cette commission et des résultats du vote ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause le moyen tiré de ce que le procès-verbal de la réunion de la commission ne permettrait pas de vérifier que le "quorum" était atteint, manque en fait ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970, les candidats doivent "justifier" qu'ils satisfont aux conditions prévues par cet article ; que selon l'article 7 du même décret : "L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois, les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci." ; qu'il résulte de ces termes mêmes que la commission n'est pas tenue de procéder à un supplément d'instruction en demandant aux candidats des informations supplémentaires ; qu'ainsi la commission nationale a pu légalement se fonder sur les seuls documents fournis par le requérant pour rejeter sa demande ; que, notamment, la commission nationale n'avait pas à examiner les responsabilités dont M. X... se prévaut pour la première fois devant le Conseil d'Etat, et qu'il soutient exercer au sein d'une société de construction de lotissements et de la société Fiduval Nord-Isère ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la commission nationale n'aurait pas examiné le mémoire produit par le requérant le 15 janvier 1993 manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "( ...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Lyon de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en rappelant que, pour obtenir le bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le demandeur doit justifier de l'exercice de responsabilités propres à "amener le professionnel concerné à se comporter en véritable dirigeant d'entreprise influant par ses initiatives sur le développement et l'avenir de l'affaire", la commission nationale s'est bornée à expliciter la notion de "responsabilités importantes" visée par le texte précité ;

Considérant qu'en se référant à la taille du cabinet d'expertise comptable au sein duquel M. X... était employé, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes mêmes de sa décision qu'elle ne s'est pas fondée sur cette seule considération mais a tenu compte des autres éléments d'information dont elle disposait et qui avaient trait notamment aux responsabilités dont l'intéressé était investi ;
Considérant qu'il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que la commission nationale ait entendu exclure par avance les candidatures émanant de salariés de cabinets comptables ; que la commission nationale n'a en rien reproché à M. X... de s'être cantonné à un seul secteur d'activité ;
Considérant qu'en relevant qu'un cabinet comptable ne peut assumer de responsabilités de l'ordre de celles visées par les dispositions susrappelées de l'article 2 du décret du 19 févier 1970 à l'égard des entreprises clientes "qui demeurent seules maîtresses de leur gestion", la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui a notamment dirigé le bureau de Lyon du cabinet comptable Orgecom Fiduciaire puis de la société d'expertise comptable Eficor avant de devenir directeur associé de la société d'expertise comptable Fiduval, n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale, compte tenu notamment du chiffre d'affaires réalisé par ces sociétés, des effectifs qu'elles employaient et des fonctions qu'y exerçait le requérant, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 148991
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 5, art. 2, art. 7
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 148991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148991.19950721
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