Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du sous-préfet de Nogent-sur-Marne du 5 janvier 1993 rejetant la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par M. Jacques Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. X..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne, titulaire d'une délégation régulière de la signature du préfet du Val-deMarne accordée par un arrêté du 3 juillet 1992 publié le 20 août suivant au recueil des actes administratifs ; que la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas expressément qu'il a été signé par délégation ne l'entache pas d'illégalité ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté refusant à M. Y... un titre de séjour émanait d'une autorité incompétente et l'a annulé pour ce motif ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant congolais, après s'être inscrit sans succès, d'abord deux ans en première année de biologie, puis deux ans en première année de sciences économiques, avoir obtenu en 1990 un Deust de sciences de la nature, s'être ensuite inscrit en première année d'anglais, a interrompu ses études pour exercer un emploi salarié en mars 1991 ; que, s'étant vu refuser l'autorisation de travail prévue à l'article L.341-4 du code du travail et ayant été en conséquence licencié de cet emploi, il s'est inscrit à une formation de programmeur informatique au titre de l'année 1992-1993 et a sollicité la délivrance d'une nouvelle carte de séjour en qualité d'étudiant ; qu'eu égard aux fréquents changements d'orientation de M. Y..., à ses nombreux échecs et à l'interruption de ses études, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'à la date du 5 janvier 1993 l'intéressé ne pouvait plus prétendre à la qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 janvier 1993 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne refusant à M. Y... le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Jacques Y....