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21/07/1995 | FRANCE | N°159714

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 juillet 1995, 159714


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 29 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Mohamed X..., annulé la décision du 30 novembre 1993 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention "étudiant" et lui a enjoint de quitter le territoire nationa

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2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ledi...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 29 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Mohamed X..., annulé la décision du 30 novembre 1993 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention "étudiant" et lui a enjoint de quitter le territoire national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal, et tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ainsi que son protocole modifié par un avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ;
Considérant qu'en estimant que le fait que M. X..., ressortissant algérien, déjà admis au séjour en qualité d'étudiant de 1977 à 1986, d'une part n'avait depuis son arrivée sur le territoire français en 1991, obtenu aucun diplôme, d'autre part n'avait lors des examens passés en 1993, obtenu qu'un résultat de 1,20 sur 100, justifiait que le renouvellement de son titre de séjour étudiant soit refusé, le préfet du Calvados, qui a procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 avril 1994, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur l'erreur de droit commise par le préfet du Calvados pour annuler sa décision en date du 30 novembre 1993 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... dispose d'un niveau d'études élevé, puisqu'il a notamment, lors du séjour effectué en France de 1977 à 1986 en qualité d'étudiant, obtenu un diplôme d'ingénieur et un doctorat ; qu'il ne saurait, par suite, exciper d'une erreur commise dans son orientation pour justifier la médiocrité des résultats obtenus lors de la session 1993 de l'agrégation option physique-chimie ; qu'en outre, s'il soutient avoir connu des difficultés de logement en 1991, il n'établit pas avoir été, de ce fait, dans l'impossibilité de se présenter au CAPES de physique qu'il devait préparer pendant l'année 199192 ; qu'il ne saurait utilement invoquer les difficultés que lui aurait posé son emploi de maître auxiliaire pour justifier l'insuffisance de ses résultats ; que de ce qui précède il résulte qu'enestimant que M. X... ne pouvait être regardé comme poursuivant effectivement des études en France, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1991 avec sa femme et ses deux enfants et qu'il y serait intégré, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de séjour de l'intéressé en France, et en l'absence de toute circonstance le mettant dans l'impossibilité d'emmener sa femme et ses enfants avec lui, l'arrêté du préfet du Calvados refusant le renouvellement de son titre de séjour ne porte pas au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances que M. X... souhaiterait travailler ultérieurement en France, et qu'il aurait la possibilité de demander sa réintégration dans la nationalité française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 1993 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Caen en date du 6 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 159714
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 159714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159714.19950721
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