Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Lahcen X... demeurant ... prolongée à Saint-Etienne (42100) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat condamne le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à leur verser une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé d'une part la décision implicite du préfet de la Loire refusant de délivrer à M. Lahcen X... une carte de résident au titre du regroupement familial, d'autre part la décision du 23 mars 1993 dudit préfet refusant de délivrer à Mme Rkia X... une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement du 20 octobre 1993 le tribunal administratif de Lyon a annulé pour incompétence la décision du préfet de la Loire refusant de délivrer à M. Lahcen X... une carte de résident au titre du regroupement familial, pour erreur de droit la décision du 23 mars 1993 dudit préfet refusant de délivrer à Mme Rkia X... une autorisation de regroupement familial ; que par deux décisions des 17 et 19 mai 1994 postérieures au jugement susvisé, le préfet de la Loire a, au vu des demandes déposées par les époux X... en 1992 et de leur refus de produire de nouvelles pièces en complément, rejeté la demande de M. X... et celle de Mme X... ; qu'eu égard aux motifs sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé pour annuler les deux décisions attaquées devant lui, le jugement du 20 octobre 1993 n'impliquait pas pour son exécution d'autres mesures que celles qui ont ainsi été prises ; que par suite la demande d'astreinte présentée par M. et Mme X... ne peut être accueillie ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante il ne peut être condamné par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à rembourser les frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.