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28/07/1995 | FRANCE | N°128292

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1995, 128292


Vu la requête enregistrée le 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 28 mai 1991 du tribunal administratif de Toulouse rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet par décision du directeur général de l'office national des forêts du 12 novembre 1987, à la publication de l'annulation de ladite sanction et à l'élimination de toute référence à celle-ci dans son dossier ;
2°) fasse droi

t auxdites demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1...

Vu la requête enregistrée le 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 28 mai 1991 du tribunal administratif de Toulouse rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet par décision du directeur général de l'office national des forêts du 12 novembre 1987, à la publication de l'annulation de ladite sanction et à l'élimination de toute référence à celle-ci dans son dossier ;
2°) fasse droit auxdites demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 relative aux droits et obligations statutaires des fonctionnaires ;
Vu la loi du 22 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire :
Considérant que le jugement attaqué ayant rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée au motif que les faits ayant donné lieu à ladite sanction ont été amnistiés en vertu de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, M. X... est sans intérêt à faire appel de cette partie du jugement qui lui donne satisfaction ; que les conclusions susvisées sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la publication de l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'institue de formalité de publicité spéciale pour les décisions des juridictions administratives ; que, par suite, les conclusions par lesquelles M. X... demande que l'annulation prononcée par les premiers juges de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée fasse l'objet d'une publication ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions de l'appel incident de l'office national des forêts :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de la requête de M. X..., qui sont limitées à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, sont irrecevables ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule sa décision ordonnant la publicité de ladite sanction, présentées par le directeur général de l'office national des forêts, sont également irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement attaqué ainsi que les conclusions de l'appel incident du directeur général de l'office national des forêts doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions du recours incident du directeur général de l'office national des forêts sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au directeur général de l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 128292
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 128292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128292.19950728
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