La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1995 | FRANCE | N°129703

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1995, 129703


Vu 1°) sous le n° 129703 le jugement en date du 19 septembre 1991 enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. Jean-Pierre K... et par M. Charles L... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 14 décembre 1990 présentée par M. K... et tendant à l'annulation du concours organisé pa

r le ministère de l'intérieur pour le recrutement de gardiens de ...

Vu 1°) sous le n° 129703 le jugement en date du 19 septembre 1991 enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. Jean-Pierre K... et par M. Charles L... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 14 décembre 1990 présentée par M. K... et tendant à l'annulation du concours organisé par le ministère de l'intérieur pour le recrutement de gardiens de la paix ayant eu lieu en Nouvelle-Calédonie le 11 juillet 1990 ;
Vu 2°) sous le n° 129704, le jugement en date du 19 septembre 1991 enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. Charles L... et M. Jean-Pierre K... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 14 décembre 1990 présentée par M. L... et tendant à l'annulation du concours organisé par le ministre de l'intérieur pour le recrutement des gardiens de la paix ayant eu lieu en Nouvelle Calédonie le 11 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 68-92 du 29 janvier 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 129703 et 129704 présentées par M. K... et M. L... sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement ;
Sur l'intervention des 39 lauréats du concours attaqué :
Considérant que les 39 lauréats du concours de gardien de la paix de la police nationale dont les épreuves ont eu lieu notamment en Nouvelle-Calédonie et dont la liste des candidats déclarés admis a été arrêtée le 18 septembre 1990 par le jury ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1987 : "Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés", et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 28 août 1986 fixant le programme et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale, pris en application de l'article 4 du décret du 29 janvier 1968 modifié, relatif au statut particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ; "Des centres de concours sont organisés dans le ressort de chaque secrétariat général pour l'administration de la police de métropole, ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer s'il y a lieu" ; qu'il résulte de ces dispositions que le caractère national du concours de recrutement de gardiens de la paix ne faisait pas obstacle à ce qu'un concours déconcentré soit organisé en Nouvelle-Calédonie ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si, lors des tests de préadmissibilité, les candidats des provinces des Iles Loyauté et Nord ont été soumis à des tests de catégorie B alors que ceux de la Province Sud ont eu à subir des tests de catégorie A, cette circonstance, d'ailleurs justifiée par les dates différentes des épreuves, n'a pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats, dès lors qu'elle n'a pas conduit à les soumettre à des épreuves de nature ou de niveaux différents ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'article 7 du même arrêté interministériel exige que le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury du concours, une telle exigence a été satisfaite, contrairement à ce que soutiennent les représentants, en ce qui concerne les épreuves de préadmissibilité, par l'arrêté du 1er juin 1990 du ministre de l'intérieur qui établit la liste des examinateurs ;
Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants allèguent des irrégularités tirées de la non-convocation de certains membres du jury, de la remise des dossiers d'inscription après la date de clôture des délais et de l'admission de candidats ayant commis des faits délictueux et n'ayant pas de casiers judiciaires vierges, ils n'apportent aucune précision de nature à établir de telles irrégularités ;

Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué qui résulterait de conditions de déroulement des épreuves favorables aux candidats d'origine mélanésienne n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. K... et M. L... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération en date du 18 septembre 1990 du jury du concours de recrutement de gardiens de la paix de la police nationale qui s'est déroulé le 11 juillet 1990 en Nouvelle Calédonie ;
Article 1er : Les interventions de MM X..., Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., Kate, Kono, Kugogne, Lecaille, Lenisio, Meouaïnon, Moisson, Samuel, Molena, Tamanogi, Taofifenua, Teraituri, Tidjine, Tindao, Togna, Trabe, Ukako, Ului, Vakié, Wadrobert, Wakaine, Waly, de Mme M..., de MM M..., N..., O..., P..., B..., sont admises.
Article 2 : Les requêtes de MM K... et L... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM Jean-Pierre K... et Charles L..., au ministre de l'intérieur et aux 39 lauréats précités, MM X..., Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., Kate, Kono, Kugogne, Lecaille, Lenisio, Meouaïnon, Moisson, Samuel, Molena, Tamanogi, Taofifenua, Teraituri, Tidjine, Tindao, Togna, Trabe, Ukako, Ului, Vakié, Wadrobert, Wakaine, Waly, Mme M..., de MM M..., N..., O..., P..., B....


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 129703
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Arrêté du 28 août 1986 art. 2, art. 7
Arrêté du 01 juin 1990
Décret 68-92 du 29 janvier 1968 art. 4
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 129703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129703.19950728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award