La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1995 | FRANCE | N°145206

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1995, 145206


Vu la requête enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ABDELRHALI X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 18 novembre 1991 lui enjoignant de quitter le territoire français et l'assignant à résidence dans le département du Pas-de-Calais jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à cette décision d'expulsion ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ABDELRHALI X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 18 novembre 1991 lui enjoignant de quitter le territoire français et l'assignant à résidence dans le département du Pas-de-Calais jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à cette décision d'expulsion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion en date du 18 novembre 1991 :
Considérant que l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose que : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant que si M. X..., ressortissant algérien vivant en France depuis sa naissance en 1961, s'est rendu coupable de faits de détention et de trafic de haschich et a été condamné pour ce motif par un jugement rendu le 10 mai 1990 à une peine d'emprisonnement de trois ans, il a dès le 18 août 1990 été admis au bénéfice de la libération conditionnelle ; que, dans cette situation, il n'a commis aucun manquement à l'ordre public et s'est engagé dans la vie associative en oeuvrant en faveur de l'insertion des jeunes en difficulté ; que, dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, son expulsion ne constituait pas une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou pour la sécurité publique ; qu'il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'expulsion suivant la procédure d'urgence absolue instituée par l'article 26 de l'ordonnance précitée ; que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 novembre 1991 est par suite entaché d'excès de pouvoir ;
Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence en date du 18 novembre 1991 :
Considérant que l'arrêté d'assignation à résidence de M. X... pris par le ministre de l'intérieur est justifié par la mesure d'expulsion intervenue le même jour à l'encontre de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que cet arrêté se trouve du fait de l'annulation de la décision d'expulsion dépourvu de fondement légal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés d'expulsion et d'assignation à résidence le concernant ;
Article 1er : Les arrêtés du ministre de l'intérieur en date du 18 novembre 1991 et le jugement du tribunal administratif de Lille rendu le 10 décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ABDELRHALI X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 145206
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 145206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145206.19950728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award