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28/07/1995 | FRANCE | N°151854

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1995, 151854


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la fédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 juin 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des articles 1, 2, 4 et 5 de l'arrêté du 12 mai 1992 du préfet de la HauteLoire portant réglement

ation de la navigation sur le cours d'eau "Allier" et ses affluents ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la fédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 juin 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des articles 1, 2, 4 et 5 de l'arrêté du 12 mai 1992 du préfet de la HauteLoire portant réglementation de la navigation sur le cours d'eau "Allier" et ses affluents dans le département de la Haute-Loire ;
2°) annule les dispositions des articles 1er, 2, 4 et 5 dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 103 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante :
Considérant que la requête de la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES ne mentionne pas l'intention de la requérante de présenter un mémoire complémentaire, ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé, quel que soit l'intitulé de ladite requête, à demander l'application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 et, au motif qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans le délai de quatre mois prévu par lesdites dispositions, que le Conseil d'Etat donne acte du désistement de la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code rural : "L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas les droits des tiers sont et demeurent réservés" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 septembre 1973 : "La police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d'eau douce ainsi que leurs dépendances, est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au présent décret, ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution. Ces règlements particuliers sont : 1° des arrêtés préfectoraux lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions ci-dessus mentionnées que le préfet tenait des compétences qui lui sont attribuées en matière de police de la navigation et de conservation des eaux, le pouvoir de réglementer l'accès des embarcations aux cours d'eau objets du règlement litigieux, tant par l'interdiction de la mise à l'eau sur certaines dépendances que par la désignation des lieux sur lesquels l'embarquement et la sortie de l'eau sont autorisées ; que, sur le fondement des dispositions précitées du code rural et de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, l'autorité administrative pouvait légalement poursuivre, par l'arrêté attaqué, des objectifs de protection de l'environnement ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute Loire n'a pas excédé sa compétence en prenant les dispositions litigieuses et que la Fédération requérante n'est pas fondéeà soutenir que les articles 4 et 5 de l'arrêté attaqué seraient illégaux ;

Considérant qu'aux termes des articles 1er et 2 de l'arrêté attaqué portant réglementation de la navigation sur le cours d'eau "Allier" et ses affluents dans le département de la Haute-Loire : " Article 1er : Les loisirs d'eau vive pourront être pratiqués sur l'Allier et ses affluents tous les jours de 10 h à 18 h 30 exclusivement, durant les périodes de l'année définies aux articles 2 et 3. Toutefois certains compétiteurs pourront poursuivre leur entraînement le soir après 18 h 30 sur des parcours, à des jours et pour un nombre préalablement définis d'un commun accord entre la ligue d'Auvergne de canoë-kayak et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. La pratique du canoë-kayak pourra de plus être organisée à partir de 9 h à des fins d'initiation à l'intérieur d'un zonage strictement délimité après accord des associations de pêche et pisciculture locales, au droit des bases nautiques suivantes : le nouveau monde, Alleyras, Monistrol d'Allier, Prades, la Ferme du Pradel, Langeac, le Chambon de Cerzat, Chilhac, Lavoute Chilhac, Villeneuve, Saint-Ilpize, camping de la Vialette, Vieille-Brioude, Brioude et Sainte-Florine." ; Article 2 : "Sur la rivière Allier, dans sa partie classée en première catégorie, soit en amont de Saint-Arcons-d'Allier, durant la période de frai, du 1er novembre au 31 janvier, seuls les titulaires d'une licence compétition de canoë-kayak pourront pratiquer, sous réserve que le débit d'eau constaté en aval de l'usine EDF de Monistrold'Allier soit au moins égal à 8 m3/seconde." ;
Considérant qu'en prenant les dispositions précitées, le préfet de la Haute-Loire n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, notamment des situations respectives des pêcheurs et des pratiquants de sports nautiques ; qu'en prévoyant la possibilité d'une extension des horaires fixés au 1er alinéa de l'article 1er précité au profit des compétitions et des activités d'initiation en certains lieux, avec l'accord préalable, pour les premières, de la ligue d'Auvergne de canoë-kayak et de la fédération départementale des associations de pêche agréées, et, pour les secondes, des associations de pêche et de pisciculture, les alinéas 2 et 3 du même article n'ont pas eu pour objet et ne pouvaient d'ailleurs légalement avoir pour effet de déléguer une compétence qu'il appartenait à l'autorité investie du pouvoir de police d'exercer, et n'ont pas soumis les activités nautiques en cause à une autorisation préalable ;
Considérant, enfin, que l'article 4 de l'arrêté attaqué précise les quotas de radeaux pouvant quotidiennement être mis à l'eau sur certains parcours ; que, si l'article 6 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau a prévu que la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police, il ressort de ces dispositions que l'autorité investie du pouvoir de police pouvait légalement réglementer la circulation des radeaux ; qu'en fixant les quotas litigieux l'arrêté attaqué n'a ni pris une mesure excessivement restrictive, ni porté illégalement atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, compte tenu des objectifs de protection de l'environnement, des droits des riverains et des activités piscicoles, qu'il poursuivait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête dirigée contre les articles 1, 2 et 5 de l'arrêté préfectoral du 12 mai 1992 et n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAC ET DISCIPLINES ASSOCIEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE CANOEKAYAC et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 151854
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-01 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX.


Références :

Code rural 103
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 73-912 du 21 septembre 1973 art. 1
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 151854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151854.19950728
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