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28/07/1995 | FRANCE | N°157356

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1995, 157356


Vu l'ordonnance en date du 9 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a décidé de renvoyer au Conseil d'Etat la demande présentée par le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA METEOROLOGIE ET DE L'AVIATION CIVILE (SFAO-METAC) en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 27 août 1993 présentée par le SYNDICAT DES FONCTI

ONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA METEOROLOGIE ET DE L'AVIATIO...

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a décidé de renvoyer au Conseil d'Etat la demande présentée par le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA METEOROLOGIE ET DE L'AVIATION CIVILE (SFAO-METAC) en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 27 août 1993 présentée par le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA METEOROLOGIE ET DE L'AVIATION CIVILE (SFAO-METAC) dont le siège est à la Maison des syndicats, vallée du Tir à Nouméa, représenté par son secrétaire général adjoint habilité par délibération du bureau et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 1er juin 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, portant répartition syndicale des sièges réservés aux représentants du personnel au comité technique paritaire du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les lois n°s 86-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 8 et 11 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 mai 1982 : "Sous réserve des dispositions de l'article 11 (1er alinéa) du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 et regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en exécution des articles 1 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ; qu'aux termes de l'article 11, 2ème alinéa du même texte : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, 2ème alinéa, du présent décret, aux différentes organisations syndicales" ;
Considérant que pour fixer la répartition syndicale des sièges réservés aux représentants du personnel au sein du comité technique paritaire du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a, par arrêté en date du 1er juin 1993, attribué 3 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants à trois syndicats nationaux des fonctionnaires de l'Etat, le SAPAC, le SNCTA et le SNIEEAC, et 5 sièges de titulaires et de suppléants aux syndicats représentant les agents recrutés localement sans d'ailleurs indiquer les noms de ces organisations ; que, pour attribuer un siège à chacune des 3 organisations syndicales représentant les fonctionnaires de l'Etat, le ministre s'est fondé sur le nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires au niveau national, tandis qu'il a renvoyé au délégué du Gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le pouvoir de fixer les modalités de répartition des sièges entre les différents syndicats représentant les agents recrutés localement ;

Considérant que pour apprécier la représentativité des différentes organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires, le ministre doit tenir compte de l'audience recueillie par lesdites organisations auprès des agents, que ceux-ci soient fonctionnaires de l'Etat ou agents recrutés localement ; qu'en attribuant les 3 sièges réservés aux organisations syndicales représentant les fonctionnaires de l'Etat avant même que les modalités de répartition entre les organisations syndicales représentant les agents recrutés localement n'aient été définies et leur représentativité au regard de l'objet de la représentation appréciée, le ministre a commis une erreur de droit ;
Considérant que le syndicat est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté au 1er juin 1993 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a fixé la répartition syndicale des sièges réservés aux représentants du personnel au sein du comité technique paritaire du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;
Article 1er : L'arrêté du 1er juin 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA METEOROLOGIE ET DE L'AVIATION CIVILE (SFAOMETAC), au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 157356
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 157356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157356.19950728
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