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28/07/1995 | FRANCE | N°159651

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1995, 159651


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat le 28 juin 1994, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'USAC demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 29 avril 1994 portant délégation de signature à Mme Hélène X..., agent contractuel, en sa qualité de chargée du service de l'information et de la communication au ministère de la justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 j

uillet 1987, notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat le 28 juin 1994, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'USAC demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 29 avril 1994 portant délégation de signature à Mme Hélène X..., agent contractuel, en sa qualité de chargée du service de l'information et de la communication au ministère de la justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 et le décret n° 94-188 du 25 février 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délégation de signature d'un ministre peut, lorsqu'elle est donnée par décret, être accordée à un agent n'entrant pas dans une des catégories visées par le décret du 23 janvier 1947 si celui-ci appartient au cabinet du ministre ou s'il a été régulièrement affecté dans un emploi des services placés sous l'autorité de ce ministre ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 bis du décret susvisé du 19 septembre 1955 les emplois de chef de service à l'administration centrale du ministère de la justice peuvent être attribués à un magistrat ou à un administrateur civil, et ceux de sous-directeur à un magistrat, à un administrateur civil ou à un membre d'un corps technique supérieur ; que, par décret du 25 février 1994, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, a été créé au ministère de la Justice un service de l'information et de la communication ; qu'enfin le décret attaqué donne délégation de signature à Mme X..., chargée de ce service, pour signer au nom du ministre, et dans la limite de ses attributions, tous actes à l'exclusion des décrets ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... est agent contractuel, et que l'emploi de chef du service de l'information et de la communication ne pouvait donc lui être confié sans méconnaître les dispositions susrappelées du décret du 19 septembre 1955 ; que la circonstance, alléguée par le garde des sceaux dans ses observations au pourvoi, que Mme X... pouvait, en qualité de contractuelle, être recrutée pour exercer certaines fonctions, en vertu de l'article 76 de la loi du 30 juillet 1987 qui a modifié l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, est sans incidence sur la régularité de son affectation, dès lors que ces dispositions législatives ne concernent pas l'affectation aux emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation du décret attaqué en date du 29 avril 1994 ;
Article 1er : Le décret attaqué en date du 29 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 159651
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 47-233 du 23 janvier 1947
Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 2 bis
Décret 87-389 du 15 juin 1987 art. 2
Décret 94-188 du 25 février 1994
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 159651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159651.19950728
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