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28/07/1995 | FRANCE | N°160796

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1995, 160796


Vu la requête enregistrée le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant Bois de Rose à Caraque, Les Abymes (97110) Guadeloupe ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le 5ème canton des Abymes (Guadeloupe) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant Bois de Rose à Caraque, Les Abymes (97110) Guadeloupe ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le 5ème canton des Abymes (Guadeloupe) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le caractère massif et prolongé de l'affichage favorable à M. X... en dehors des emplacements spéciaux mentionnés à l'article L. 51 du code électoral n'est pas établi ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte de l'instruction que M. Y..., adjoint au maire de la commune des Abymes (Guadeloupe) et candidat à l'élection aux fonctions de conseiller général du 5ème canton des Abymes, qui devait se dérouler les 20 et 27 mars 1994, a obtenu de l'office municipal de la culture la mise en place à titre gratuit pour les besoins de sa campagne, d'estrades, implantés à deux endroits du canton les 23 et 26 mars 1994 il n'est pas établi que les mêmes facilités aient été refusées à son concurrent, M. X... ; que dès lors les faits dont s'agit ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une manoeuvre ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. Y... ait fait réaliser, par la commune des Abymes, dans les mois précédant l'élection un important volume de travaux dans le secteur du 5ème canton, ne saurait, en l'espèce, constituer une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en dernier lieu, que le grief tiré de ce que les travaux susmentionnés constitueraient un don de la commune interdit par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, est irrecevable faute d'avoir été présenté dans le délai de cinq jours après l'élection prévu par l'article R. 113 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 dans le 5ème canton des Abymes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposés par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à M. Marcel Y... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 160796
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L51, L52-12, R113
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 160796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160796.19950728
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