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28/07/1995 | FRANCE | N°162447

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juillet 1995, 162447


Vu l'arrêt en date du 19 octobre 1994, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 17 décembre 1993, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du

29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes,...

Vu l'arrêt en date du 19 octobre 1994, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 17 décembre 1993, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. et Mme X..., a annulé, d'une part, la décision en date du 17 novembre 1992 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes d'Armor, retirant la bourse d'enseignement du second degré dont bénéficiait leur fils Samuel, et, d'autre part, la décision du 1er mars 1993 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE rejetant leur recours hiérarchique ;
2°) ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ;
Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1983 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. et Mme X... l'attribution d'une bourse de l'enseignement secondaire pour leur fils Samuel, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor, s'est référé aux indications contenues dans la note de service n° 92-82 du 10 février 1992 du ministre de l'éducation nationale ; que, par cette circulaire, le ministre entendait, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni limiter celui des recteurs et inspecteurs d'académie, et sans édicter aucune condition nouvelle à l'octroi des bourses nationales d'enseignement du second degré, définir des orientations générales en vue de diriger l'action des services académiques ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'illégalité de la note de service susmentionnée pour annuler la décision du 17 septembre 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor, a retiré le bénéfice d'une bourse d'enseignement secondaire au fils de M. et Mme X... ainsi que la décision, en date du 1er mars 1993, par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté leur recours hiérarchique ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que la décision contestée est motivée par le fait que le niveau des ressources de M. et Mme X... ne justifiait pas l'attribution d'une bourse, eu égard au barème national contenu dans la note de service susmentionnée ; que cette circulaire prévoit que les ressources à prendre en compte sont celles qui figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1990 mais que, lorsque les revenus déclarés ne paraissent pas refléterla situation financière de la famille, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des ressources dont elle dispose ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour procéder à l'évaluation des ressources de la famille X..., l'inspecteur d'académie s'est fondé sur le bénéfice forfaitaire de leur exploitation agricole mentionné sur l'avis de non-imposition établi par les services fiscaux au titre de l'année 1990, majoré des salaires perçus par Mme X... durant la même période, alors que M. et Mme X... faisaient valoir que les revenus qu'ils tiraient de leur exploitation étaient inférieurs au bénéfice agricole forfaitaire résultant de la législation fiscale et sollicitaient un examen particulier de leur situation permettant d'établir la réalité de leurs ressources ; qu'en s'estimant liés par les principes d'évaluation posés par la circulaire précitée et en refusant de procéder à un examen individuel des ressources de M. et Mme X..., l'inspecteur d'académie et le ministre ont entaché leurs décisions d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif, que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé lesdites décisions ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 162447
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 162447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162447.19950728
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