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04/09/1995 | FRANCE | N°120607

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 septembre 1995, 120607


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 janvier, 14 mars, 29 avril, 17 mai 1991, 28 janvier 1993 et 16 mars 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Emile X..., demeurant ... ; M. CASCALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite en date du 27 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 26 février 1989, tendant à obtenir des informations relatives à la situation de trois colonels de l'Armée de Terre ;
2°) d'inviter le ministre de la

défense à interroger un colonel de l'Armée de Terre ;
Vu les autres p...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 janvier, 14 mars, 29 avril, 17 mai 1991, 28 janvier 1993 et 16 mars 1995, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Emile X..., demeurant ... ; M. CASCALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite en date du 27 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 26 février 1989, tendant à obtenir des informations relatives à la situation de trois colonels de l'Armée de Terre ;
2°) d'inviter le ministre de la défense à interroger un colonel de l'Armée de Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense :
Considérant que, dans une lettre adressée au ministre de la défense en date du 26 février 1989, M. CASCALES se bornait à s'informer de la situation de trois colonels de l'Armée de Terre ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande d'information n'a pas fait naître une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la requête présentée par M. CASCALES devant le Conseil d'Etat n'est, par conséquent, pas recevable ;
Sur les conclusions de M. CASCALES tendant à ce que le Conseil d'Etat invite le ministre de la défense à interroger un colonel de l'Armée de Terre :
Considérant que, hormis les cas prévus aux articles L. 8-2 à L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issus de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ;
Article 1er : La requête de M. CASCALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile CASCALES et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 120607
Date de la décision : 04/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-04 ARMEES - DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 à L8-4
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1995, n° 120607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120607.19950904
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