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04/09/1995 | FRANCE | N°125273

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 septembre 1995, 125273


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1991, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 février 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-396 du 17 juin 1966 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décr

et n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1991, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 février 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-396 du 17 juin 1966 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Georges X... a sollicité le 14 juillet 1983 sa nomination au grade de lieutenant de vaisseau en raison de son inscription au tableau d'avancement à ce grade pour l'année 1962 ; que sa demande a été rejetée par le ministre de la défense le 21 octobre 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée le 2 novembre 1983 ; que la nouvelle demande formée par M. X... le 18 janvier 1990 avait le même objet que la précédente ; que la réponse apportée par le ministre le 19 février 1991 était purement confirmative de la première et ne pouvait avoir pour effet de rouvrir les délais de recours contre la décision du 21 octobre 1983 devenue définitive ; que dès lors, la requête de M. X... est tardive et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 125273
Date de la décision : 04/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1995, n° 125273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125273.19950904
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