Vu 1°) sous le n° 158 753, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 24 mai 1994 et le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe III-5 de la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 94-1 du 22 mars 1994, adressée à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision en vue de l'élection des représentants au Parlement européen (12 juin 1994) ; la première disposition de l'article 9 de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 94-230 du 10 mai 1994, relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen (12 juin 1994) ; le dernier alinéa du communiqué de la commission des sondages du 2 mai 1994, concernant l'application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion des sondages d'opinion, pour les élections européennes du 12 juin 1994 ; le dernier alinéa du communiqué de la commission des sondages du 28 février 1994, concernant l'application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion des sondages d'opinion, pour les élections cantonales des 20 et 27 mars 1994 ; le communiqué de la commission des sondages du 24 mars 1993, concernant l'application de l'article 11 de la la loi du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion des sondages d'opinion, pour les élections législatives des 21 et 28 mars 1993 ; le dernier alinéa du communiqué de la commission des sondages du 18 janvier 1993, concernant l'application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion des sondages d'opinion, pour les élections législatives des 21 et 28 mars 1993 ; le communiqué conjoint du 11 septembre 1992, concernant l'application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion des sondages d'opinion, pour le référendum du 20 septembre 1992 sur l'Union européenne ; le communiqué de la commission des sondages du 18 mars 1992, concernant l'application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion des sondages d'opinion, pour les élections régionales du22 mars 1992 et les élections cantonales des 22 et 29 mars 1992 ; le communiqué de la commission des sondages du 3 février 1992, concernant l'application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion des sondages d'opinion, pour les élections régionales du 22 mars 1992 et les élections cantonales des 22 et 29 mars 1992 ; le dernier alinéa du communiqué de la commission des sondages du 13 janvier 1992, concernant l'application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion des sondages d'opinion, pour les élections régionales du 22 mars 1992 et les élections cantonales des 22 et 29 mars 1992 ; l'avis de la commission des sondages n° 12 du 2 juin 1981, concernant l'application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion des sondages d'opinion, pour les éléments législatives des 14 et 21 juin 1981 ; l'avis de la commission des sondages n° 2 du 16 février 1978, concernant l'application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, relative à la publication
et à la diffusion des sondages d'opinion, pour les élections législatives des 12 et 19 mars 1978 ;
Vu 2°) sous le n° 163 393, la requête enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à la même adresse que ci-dessus ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 14 juin 1994 par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de retirer le paragraphe III-5 de la recommandation du conseil du 22 mars 1994 et la première disposition de l'article 9 de la décision du conseil du 10 mai 1994 ;
2°) d'ordonner le remboursement au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens, du montant du droit de timbre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre des actes intervenus dans le cadre d'opérations préalables à des élections dont les résultats sont devenus définitifs ; que, par suite, la légalité des actes attaqués n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; qu'ainsi il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... relatives à l'application de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'intérieur.