Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., pharmacien, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est installé le 8 décembre 1986, soit avant le début de la période fixée par les dispositions précitées ; que c'est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions que la commission du fonds d'entraide de l'officine s'est fondée sur la circonstance que M. X... s'était installé le 8 décembre 1986 pour, ainsi qu'elle y était tenue, rejeter sa demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.