Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 1988 et 16 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MATCHE, dont le siège social est au lieudit "Pont Rondin" à Neuf-Berquin (59940) , représenté par ses représentants légaux en exercice ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MATCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1982 du ministre du commerce et de l'artisanat lui refusant l'autorisation de créer un centre commercial de 4 835 m2 de surface de vente à Merris (Nord) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MATCHE,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée refusant d'autoriser la création du centre commercial de 4 835 m2 projeté sur le territoire de la commune de Merris (Nord) est fondée sur la circonstance que "compte tenu de ses caractéristiques propres et notamment de sa localisation en zone rurale, ce projet apparaît susceptible de nuire à l'appareil commercial local sans pour autant remédier à la fuite de la clientèle vers les pôles commerciaux de la région concernée" ; qu'une telle motivation est suffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre commercial projeté devait être implanté dans une zone rurale peu peuplée et à l'écart de la plupart des voies empruntées par les habitants de cette zone pour se rendre dans les grands centres commerciaux périphériques de Lille ou de Dunkerque ; que, compte tenu de l'expérience d'autres magasins à grande surface, l'apport éventuel de clientèle provenant de Belgique était surévalué ; que les villes moyennes dont il aurait attiré la clientèle étaient bien équipées en moyens et petits commerces ; que l'équipement en grandes surfaces de la zone de chalandise était d'ores et déjà important ; que, par suite, le ministre du commerce et de l'artisanat a pu légalement estimer que le projet méconnaissait, au mépris des principes d'orientation posés par l'article 1er de la loi susvisée du 27 décembre 1973, l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MATCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision susvisée du 4 octobre 1982 du ministre du commerce et de l'artisanat rejetant sa demande d'autorisation ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MATCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE MATCHE et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.