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06/09/1995 | FRANCE | N°103328

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 septembre 1995, 103328


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Verneuil-sur-Seine du 29 juillet 1987 accordant à M. X... et à Mlle Z... un permis de construire en vue d'édifier une construction à usage d'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
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u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Verneuil-sur-Seine du 29 juillet 1987 accordant à M. X... et à Mlle Z... un permis de construire en vue d'édifier une construction à usage d'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si le défaut d'affichage d'un permis de construire sur un terrain est, dans les conditions découlant du code de l'urbanisme, de nature à prolonger le délai ouvert aux tiers pour attaquer ce permis devant le juge de l'excès de pouvoir, un tel défaut est par lui-même sans incidence sur la légalité dudit permis ;
Considérant, en second lieu, que les articles R.421-1 et R.421-2 du code de l'urbanisme n'imposent pas au demandeur d'un permis de construire de produire l'acte par lequel il a acquis le terrain, ni le certificat d'urbanisme éventuellement délivré ; que la mention du nom du propriétaire de la parcelle n'est exigée qu'au cas où il s'agit d'une personne autre que le demandeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces différentes pièces et mentions n'étaient pas jointes au dossier de demande doit être écarté ;
Considérant, enfin, que si M. Y... soutient que la commune aurait refusé de lui communiquer certaines informations, une telle contestation, à la supposer fondée, est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Verneuil-sur-Seine en date du 29 juillet 1987 accordant un permis de construire à M. X... et à Mlle Z... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y..., au maire de la commune de Verneuil-sur-Seine, à M. X..., à Mlle Z... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 103328
Date de la décision : 06/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1, R421-2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1995, n° 103328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:103328.19950906
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