Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Verneuil-sur-Seine du 29 juillet 1987 accordant à M. X... et à Mlle Z... un permis de construire en vue d'édifier une construction à usage d'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si le défaut d'affichage d'un permis de construire sur un terrain est, dans les conditions découlant du code de l'urbanisme, de nature à prolonger le délai ouvert aux tiers pour attaquer ce permis devant le juge de l'excès de pouvoir, un tel défaut est par lui-même sans incidence sur la légalité dudit permis ;
Considérant, en second lieu, que les articles R.421-1 et R.421-2 du code de l'urbanisme n'imposent pas au demandeur d'un permis de construire de produire l'acte par lequel il a acquis le terrain, ni le certificat d'urbanisme éventuellement délivré ; que la mention du nom du propriétaire de la parcelle n'est exigée qu'au cas où il s'agit d'une personne autre que le demandeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces différentes pièces et mentions n'étaient pas jointes au dossier de demande doit être écarté ;
Considérant, enfin, que si M. Y... soutient que la commune aurait refusé de lui communiquer certaines informations, une telle contestation, à la supposer fondée, est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Verneuil-sur-Seine en date du 29 juillet 1987 accordant un permis de construire à M. X... et à Mlle Z... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y..., au maire de la commune de Verneuil-sur-Seine, à M. X..., à Mlle Z... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.