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06/09/1995 | FRANCE | N°118305

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 septembre 1995, 118305


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 1990 et 5 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE VALENCIENNES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la VILLE DE VALENCIENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé la délibération du 11 mai 1989 par laquelle son conseil municipal a décidé d'attribuer une indemnité de logement aux instituteurs de quat

re écoles privées placées sous contrat d'association avec l'Etat ;
2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 1990 et 5 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE VALENCIENNES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la VILLE DE VALENCIENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé la délibération du 11 mai 1989 par laquelle son conseil municipal a décidé d'attribuer une indemnité de logement aux instituteurs de quatre écoles privées placées sous contrat d'association avec l'Etat ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1986 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 et la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié par le décret n° 81-232 du 9 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la VILLE DE VALENCIENNES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la VILLE DE VALENCIENNES avait notamment fait valoir devant le tribunal administratif que le déféré du préfet du Nord n'était pas accompagné de la décision attaquée ; que le tribunal administratif a omis de répondre à cette fin de non-recevoir ; que le jugement étant ainsi entaché d'irrégularité doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet du Nord devant le tribunal administratif ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la VILLE DE VALENCIENNES :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une copie de la délibération du conseil municipal de Valenciennes du 11 mai 1989 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 11 septembre 1989 en même temps que le déféré du préfet tendant à l'annulation de cette délibération ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que si l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée dispose que : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements liés à l'Etat par contrat" et si, aux termes de l'article 2 du décret du 9 mars 1981 : "Les maîtres contractuels ou agréés ( ...) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut ( ...), les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public", ces dispositions qui régissent exclusivement les relations entre les maîtres des établissements privés sous contrat et l'Etat ne sauraient légalement fonder la délibération attaquée par laquelle le conseil municipal de Valenciennes a décidé d'attribuer une indemnité représentative de logement aux instituteurs de quatre écoles privées sous contratd'association ; qu'aucune autre disposition législative ni aucun principe général de droit n'autorisent les communes à allouer une indemnité représentative de logement aux maîtres des écoles privées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que la délibération du conseil municipal de la VILLE DE VALENCIENNES du 11 mai 1989 est entachée d'illégalité et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du 27 mars 1990 du tribunal administratif de Lille et la délibération du conseil municipal de la VILLE DE VALENCIENNES du 11 mai 1989 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE VALENCIENNES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE VALENCIENNES, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 118305
Date de la décision : 06/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Décret 81-232 du 09 mars 1981 art. 2
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1995, n° 118305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118305.19950906
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