Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1990 et 11 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X... et Mme Loti Y..., demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 17 février 1986 ordonnant la sortie de M. X... du centre hospitalier de Sarlat et décidant sa prise en charge par une équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité du médecin chef de secteur de psychiatrie générale de Sarlat et annule ledit arrêté ;
2° ordonne la destruction du dossier médico administratif relatif au placement d'office de M. X... ;
3° décide la réhabilitation de la réputation morale de M. X... ;
4° ordonne à l'Etat d'engager une action récursoire contre les signataires des documents médico administratifs relatifs à M. X... ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Bordeaux a visé les mémoires produits par M. X... et Mme Y... ainsi que les autres pièces du dossier ; que la circonstance qu'il n'ait pas visé plus précisément certaines de ces pièces n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'un avis d'audience a été adressé au domicile commun des deux requérants ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que Mme Y... n'aurait pas été convoquée à l'audience de ce tribunal en date du 11 octobre 1990 manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la circonstance qu'un des certificats médicaux, établi le 29 décembre 1986, au début de l'hospitalisation de M. X... au centre hospitalier de Sarlat aurait été dépourvu de certaines indications obligatoires est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de l'arrêté en date du 17 février 1986 attaqué par lequel le préfet de la Dordogne a ordonné la sortie de l'intéressé de cet établissement hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration hormis les cas prévus par la loi du 8 février 1995 susvisée ; que, par suite, le surplus des conclusions des requérants doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à Mme Loti Y... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.