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06/09/1995 | FRANCE | N°134211

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 septembre 1995, 134211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1992 et 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice de son conseil général à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé les arrêtés en date du 28 juillet 1989 et du 9 novembre 1989 du pré

sident de son conseil général prononçant l'intégration de Mlle Nicole X... ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1992 et 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice de son conseil général à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé les arrêtés en date du 28 juillet 1989 et du 9 novembre 1989 du président de son conseil général prononçant l'intégration de Mlle Nicole X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et lui accordant le bénéfice d'un avancement d'échelon ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis présenté devant le tribunal administratif de Paris ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler, d'une part, l'arrêté du 28 juillet 1989 par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a prononcé l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de Mlle Nicole X..., inspecteur délégué principal des agences du service extérieur de l'aide sociale à l'enfance du département qui avait fait l'objet d'une proposition favorable en date du 2 février 1989 de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans ce cadre d'emplois et, d'autre part, par voie de conséquence, l'arrêté du 9 novembre 1989 de la même autorité accordant à l'intéressée le bénéfice d'un avancement d'échelon, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que l'emploi occupé par cet agent n'était pas un emploi à caractère administratif au sens du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux mais un emploi à caractère social n'ouvrant pas droit à intégration en application de ce décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté préfectoral du 1er mars 1979 portant nouveau statut particulier du corps des inspecteurs délégués des agences du service extérieur de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis que les membres de ce corps, recrutés par la voie d'un concours ouvert notamment aux candidats justifiant de la possession de l'un des diplômes exigés pour la participation au premier concours externe d'entrée à l'école nationale d'administration, exercent au sein des services sociaux du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS des fonctions de nature administrative ; qu'ainsi l'emploi occupé par Mlle X... était, non pas un emploi à caractère social, mais un emploi à caractère administratif lui ouvrant droit à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur le fondement du décret susmentionné du 30 décembre 1987 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le caractère social de l'emploi de Mlle X... pour annuler les arrêtés susmentionnés des 28 juillet et 9 novembre 1989 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet de la Seine-Saint-Denisdevant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté du 28 juillet 1989 ne vise pas la proposition de la commission d'homologation favorable à l'intégration de Mlle X... est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 28 juillet et 9 novembre 1989 du président de son conseil général intégrant Mlle X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et lui accordant le bénéfice d'un avancement d'échelon ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 7 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis présenté devant ce tribunal est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 7 500 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à Mlle Nicole X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1995, n° 134211
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/09/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134211
Numéro NOR : CETATEXT000007900747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-09-06;134211 ?
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