Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session de 1992 ;
2°) l'autorise à participer aux épreuves de ce même concours au titre de la session 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 : "Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1ère catégorie, l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent décret" ; qu'au nombre des diplômes énumérés à l'annexe I figure le "diplôme d'architecte reconnu par l'Etat et, ou un diplôme d'ingénieur ou un autre diplôme à caractère technique national reconnu ou visé par l'Etat et soit homologué au niveau I-II ( ...) soit appartenant à la liste des diplômes de troisième cycle obtenus dans une spécialité mentionnée à l'annexe II" ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute d'être accompagné d'un diplôme d'ingénieur ou d'un autre diplôme à caractère technique national, le diplôme d'architecte reconnu par l'Etat ne permet pas d'être admis à se présenter au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1ère catégorie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 août 1990 : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient seulement à la commission lorsqu'elle est saisie de demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne remplissant pas les conditions de diplôme exigées pour être admis de droit à concourir et qui se prévalent de leurs diplômes, de s'assurer que l'un au moins des diplômes invoqués à été acquis au terme d'au moins cinq années d'études après le baccalauréat ;
Considérant que Mlle X... est titulaire du diplôme d'architecte DPLG et d'une maîtrise d'aménagement du territoire ; que le diplôme d'architecte DPLG sanctionne au moins cinq années d'études après le baccalauréat ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, pour refuser de l'admettre à se présenter au concours d'ingénieur en chef de première catégorie, la commission s'est fondée sur ce que ses titres et diplômes ne correspondaient pas aux exigences de qualification requises et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant, en revanche, que hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions sont inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que Mlle X... soit autorisée à se présenter au prochain concours d'ingénieur en chef de 1ère catégorie ne sont pas recevables ;
Article 1er : La décision en date du 17 février 1993 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie rejetant la demande de Mlle X... est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isabelle X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.