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08/09/1995 | FRANCE | N°107579

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 107579


Vu la demande, enregistrée le 24 octobre 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX C.F.D.T., dont le siège est ... et la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE F.O., dont le siège est ... ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1989, prise en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administr

atives d'appel, renvoyant au Conseil d'Etat le jugement de...

Vu la demande, enregistrée le 24 octobre 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX C.F.D.T., dont le siège est ... et la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE F.O., dont le siège est ... ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1989, prise en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyant au Conseil d'Etat le jugement de cette demande ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. et la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE F.O. demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé d'engager la procédure d'extension de la convention collective nationale du personnel des cabinets et établissements d'ostéopathie et du personnel des cabinets et établissements de chiropractie et d'éthiopathie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code du travail : "A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1. Saisi de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé du travail doit, obligatoirement et sans délai, engager la procédure d'extension" ; qu'aux termes de l'article L. 133-14 du même code : "L'arrêté d'extension ou d'élargissement est précédé de la publication au Journal officiel d'un avis relatif à l'extension ou à l'élargissement envisagé, invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de leur requête que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. et la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE F.O., organisations signataires de la convention collective nationale du personnel des cabinets et établissements d'ostéopathie et du personnel des cabinets et établissements de chiropractie et d'éthiopathie, se bornent à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi aurait refusé d'engager la procédure d'extension de ladite convention ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre avait engagé ladite procédure, en saisissant la commission nationale de la négociation collective avant l'introduction de la requête ; que par cette saisine, le ministre s'est acquitté de l'obligation qui lui incombait en application des dispositions susvisés de l'article L. 133-8 d'engager la procédure d'extension ; que, dès lors, la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. et la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE F.O. est dépourvue d'objet et n'est donc pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. et de la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE F.O. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX C.F.D.T., à la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE F.O. et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 107579
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Code du travail L133-8, L133-14


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 107579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:107579.19950908
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