La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/1995 | FRANCE | N°152544

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 septembre 1995, 152544


Vu 1°), sous le n° 152 544, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1993 et 22 juillet 1994, présentés pour M. Louis Z..., demeurant à Fages, Saint-Cyprien (24220) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 juin 1993 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux lui a refusé l'autorisation d'intenter, pour le compte de la commune, une action en justice pour ingérence à l'encontre de M. Philippe Y..., adjoint au maire de la commune de Saint-Cyprien ;

2°) de l'autoriser à exercer l'action envisagée ;
Vu 2°), sous le n...

Vu 1°), sous le n° 152 544, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1993 et 22 juillet 1994, présentés pour M. Louis Z..., demeurant à Fages, Saint-Cyprien (24220) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 juin 1993 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux lui a refusé l'autorisation d'intenter, pour le compte de la commune, une action en justice pour ingérence à l'encontre de M. Philippe Y..., adjoint au maire de la commune de Saint-Cyprien ;
2°) de l'autoriser à exercer l'action envisagée ;
Vu 2°), sous le n° 153 000, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 octobre 1993 et 22 juillet 1994, présentés pour M. Louis Z..., demeurant à Fages, Saint-Cyprien (24220) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 14 octobre 1993 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux lui a refusé l'autorisation d'intenter, pour le compte de la commune, une action en justice avec constitution de partie civile pour les faits d'ingérence, d'altération d'écritures authentiques et dissimulation et altération de preuves à l'encontre de M. X... de Beaumont, maire de la commune de Saint-Cyprien ;
2°) de l'autoriser à exercer l'action envisagée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Louis Z... et de Me Odent, avocat de la commune de Saint-Cyprien,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. Louis Z... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, d'une part, celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée, et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, le conseil municipal a par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de quatre mois, rejeté la demande dont il a été saisi, ou si la commune n'a pas, dans le délai de quatre mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Z... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'autorisation de plaider pour le compte de la commune de Saint-Cyprien à l'encontre de M. Y..., adjoint au maire, le 19 avril 1993 ; qu'à cette date, le conseil municipal de la commune de Saint-Cyprien ne s'était pas prononcé expressément sur la demande préalable dont M. Z... l'avait saisi par lettre du 2 avril 1993 et aucune décision implicite de rejet de la demande de M. Z... manifestant le refus de la commune de Saint-Cyprien d'exercer l'action que celui-ci lui demandait d'engager n'était née ; que, par suite, la commune de SaintCyprien ne pouvait, à cette date, être réputée avoir négligé ou refusé d'exercer l'action dont s'agit ; que la délibération produite devant le tribunal administratif de Bordeaux le 30 avril 1993 par la commune de Saint-Cyprien ne peut être considérée comme une décision de refus préalable au sens de l'article L. 316-5 susvisé du code des communes ; que le tribunal administratif de Bordeaux était donc tenu de rejeter la demande de M. Z... et que les moyens de la requête de M. Z... sont, dès lors, inopérants et doivent être rejetés ;

Considérant, de même, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Z... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'autorisation de plaider pour le compte de la commune de Saint-Cyprien à l'encontre de M. X... de Beaumont, son maire, le 17 août 1993 ; qu'à cette date, le conseil municipal de la commune de Saint-Cyprien ne s'était pas prononcé expressément sur la demande préalable dont M. Z... l'avait saisi par lettre du 9 juin 1993 et aucune décision implicite de rejet de la demande de M. Z... manifestant le refus de la commune de Saint-Cyprien d'exercer l'action que celui-ci lui demandait d'engager n'était née ; que, par suite, la commune de SaintCyprien ne pouvait être réputée avoir négligé ou refusé d'exercer l'action dont s'agit ; que le mémoire en réponse produit devant le tribunal administratif de Bordeaux le 12 octobre 1993 par la commune de Saint-Cyprien ne peut être considéré comme une décision de refus au sens de l'article L. 316-5 susvisé du code des communes ; que le tribunal administratif de Bordeaux était donc également tenu de rejeter la demande de M. Z... et que les moyens de la requête de M. Z... sont, dès lors, inopérants et doivent être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date des 15 juin 1993 et 14 octobre 1993 du tribunal administratif de Bordeaux refusant de l'autoriser à se constituer partie civile, pour le compte de la commune de Saint-Cyprien, dans les procédures engagées à l'encontre de MM. de Beaumont et Y... devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Z..., à la commune de SaintCyprien et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 152544
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code des communes L316-5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 152544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152544.19950908
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award