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08/09/1995 | FRANCE | N°162611

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 septembre 1995, 162611


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre et 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-René Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Reims IV du 27 mars 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;r> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre et 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-René Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Reims IV du 27 mars 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour annuler l'élection de M. Z... en qualité de conseiller général du canton de Reims IV, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que celui-ci avait fait diffuser un tract contenant sur l'un de ses adversaires, M. Y..., des informations pouvant être regardées comme mensongères et dont la diffusion tardive rendait difficile toute réponse desdits adversaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des attestations non contestées produites par M. Z..., que ledit tract, qui contenait d'ailleurs, notamment sur le coût d'un projet de tramway, des informations déjà largement portées à la connaissance du public par la presse, avait été diffusé et connu de M. Y... dès le vendredi soir précédant le scrutin ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ce dernier était dans l'impossibilité d'y répondre et a, par ce motif, annulé l'élection de M. Z... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant, en premier lieu, que les allégations de M. X... sur la "suspicion" qu'il éprouve quant aux dépenses de campagne du candidat déclaré élu ne sont étayées d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, et par décision notifiée le 20 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé les comptes de campagne de M. Z... et estimé que ceux-ci n'appelaient pas d'observations au regard du code électoral ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal d'huissier dressé le 28 mars 1994 à la demande de M. X..., que trois des cinq panneaux litigieux ne respectaient pas les dispositions de l'article R.26 du code électoral, soit que le panneau réservé à M. Z... contînt plus de deux affiches électorales, soit que ces affiches fussent apposées sur les panneaux réservés à d'autres candidats ; qu'il ressort néanmoins de l'instruction qu'un au moins des panneaux de l'adversaire de M. Z... comportait plus de deux affiches ; qu'aucune manoeuvre n'étant alléguée, cette irrégularité ne suffit pas, à elle seule, à entraîner l'annulation des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Reims IV ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 30 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Z... en qualité de conseiller général du canton de Reims IV est validée.
Article 3 : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Reine Z..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 162611
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R26


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 162611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162611.19950908
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