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08/09/1995 | FRANCE | N°162869

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 septembre 1995, 162869


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1994 et 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa prestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Rambouillet (78) ;
2°) annule les opérations contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1994 et 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa prestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Rambouillet (78) ;
2°) annule les opérations contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable en matière de contestation électorale en vertu des dispositions de l'article R. 236 du même code : "Toute partie doit être avertie ( ...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ... l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les parties à l'instance ont été régulièrement convoquées, conformément aux dispositions précitées, à l'audience qui s'est tenue le 18 octobre 1994 ; que la circonstance qu'un organe de la presse locale avait, deux jours avant l'envoi aux parties, le 7 octobre, de l'avertissement relatif à la date de l'audience, annoncé que celle-ci se tiendrait le 18 octobre, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la simple mention dans les écritures produites devant le tribunal administratif de l'adversaire de Mme X..., dont l'élection était contestée devant le tribunal administratif, lequel n'était pas partie à l'instance, ne peut pas être regardée comme une mise en cause dudit adversaire, à qui le tribunal administratif n'était, dès lors, pas tenu de communiquer les pièces du dossier ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur la demande de M. Y... de supprimer comme injurieux et diffamatoires certains termes du mémoire de Mme X... manque en fait ;
Sur les griefs tirés du déroulement de la campagne :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la distribution par Mme X..., d'une part, d'un agenda comportant, outre un bref éditorial, des informations pratiques, d'autre part, du journal d'information "Contact", relatif à son action dans la circonscription, ne constituent, ni l'un, ni l'autre une manoeuvre destinée à faire pression sur les électeurs, du seul fait qu'elle a été effectuée sous enveloppe frappée du logotype de l'Assemblée Nationale ;
Considérant, en second lieu, qu'aucun de ces documents ne contient d'élément, par lequel Mme X... pourrait être regardée comme ayant utilisé de façon abusive sa qualité de député, en vue des élections contestées ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la candidate élue a distribué, avant le premier tour des élections, un tract de soutien émanant d'un sénateur n'a pas excédé les limites normales de la campagne ;
Sur les griefs tirés de l'irrégularité du compte de campagne de la candidate élue :

Considérant que la circonstance que l'agenda distribué par Mme X... aux électeurs de la circonscription au début de l'année 1994, comme les années précédentes, aurait été partiellement financé par des recettes publicitaires émanant, pour un total de 12 500 F, de deux sociétés liées par contrat à la ville de Rambouillet, ne peut être utilement invoquée, dès lors que ledit agenda, compte tenu de son contenu et du fait qu'il était à la même date, distribué tous les ans par Mme X..., ne constitue pas une dépense engagée ou effectuée en vue de l'élection contestée, au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ;
Considérant que le coût du journal d'information "Contact", distribué par Mme X..., a été intégré au compte de campagne présenté par celle-ci ; qu'il n'est pas soutenu que ledit compte aurait excédé le plafond fixé par la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Rambouillet ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y..., à Mme Christiane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 162869
Date de la décision : 08/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R236
Code électoral L52-12


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1995, n° 162869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162869.19950908
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