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11/09/1995 | FRANCE | N°116733

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 septembre 1995, 116733


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai et 17 septembre 1990, présentés par Mme Eléna X..., représentée par son fils Radu X..., demeurant ..., Bâtiment A, Appartement 34 à Gagny (93220) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section des aides publiques au logement de Seine-Saint-Denis en date du 18 mars 1987 lui refusant l'ouverture du droit à l'att

ribution d'une aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai et 17 septembre 1990, présentés par Mme Eléna X..., représentée par son fils Radu X..., demeurant ..., Bâtiment A, Appartement 34 à Gagny (93220) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section des aides publiques au logement de Seine-Saint-Denis en date du 18 mars 1987 lui refusant l'ouverture du droit à l'attribution d'une aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Eléna X... ;
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation : "L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, .... Son domaine d'application comprend : 4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décret et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées au décret" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.353-7 du même code : "Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité ... le propriétaire doit proposer au locataire ... un bail conforme aux stipulations de la convention et entrant en vigueur après l'exécution des travaux prévus par celle-ci. Au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l'aide personnalisée dans des conditions fixées par décret. Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail. S'il refuse, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer du Fonctionnaire et de la Famille" a conclu avec l'Etat, le 18 octobre 1984 une convention ouvrant droit, pendant sa durée, à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies par le livre III, titre V du code de la construction et de l'habitation pour les logements locatifs de l'ensemble immobilier sis ..., où réside Mme X... ; qu'en septembre et octobre 1985, de nouveaux contrats de bail, conformes aux stipulations de la convention susmentionnée, ont été proposés par la société d'habitations à loyers modérés "Le Foyer du Fonctionnaire et de la Famille" aux locataires de l'ensemble immobilier où demeure la requérante ; qu'à l'expiration du délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.353-7 du même code, ni Mme X... ni son fils, agissant en qualité de tuteur légal, n'avaient accepté le nouveau bail ; qu'ils n'étaient donc pas titulaires d'un bail conforme aux stipulations de la convention susvisée applicable au logement de la requérante ; qu'ainsi la section des aides publiques au logement de la Seine-Saint-Denis, saisie par Mme X..., représentée par son fils en qualité de tuteur légal, d'une demande d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement, était tenue de refuser ladite demande en l'absence de contrat de location conforme aux stipulations de la convention applicable au logement concerné depuis novembre 1985 ; que, par suite, l'autre moyen présenté par Mme X... à l'appui de ses conclusions doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement de Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de sa demande d'aide personnalisée au logement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eléna X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 116733
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-2, L353-7


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 116733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116733.19950911
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