Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 1er juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 12 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Haute-Savoie refusant d'établir le décompte de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités de chômage dues à l'intéressée ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande dont Mlle X... avait saisi le tribunal administratif de Grenoble tendait à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie refusant d'établir le décompte devant servir de base au calcul des indemnités de chômage dues à l'intéressée sur la base de la rémunération qu'elle percevait dans l'emploi exercé en Suisse ; qu'il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à la date du 12 avril 1991 à laquelle le tribunal administratif a, par l'article 1er de son jugement, annulé cette décision, Mlle X... avait obtenu un décompte conforme à sa demande, ce dont le tribunal a été informé par mémoire enregistré le 25 mars 1991 ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision étaient devenues sans objet à la date du 12 avril 1991 ; que ledit article 1er doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement les conclusions susmentionnées présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont devenues sans objet ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 avril 1991 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Haute-Savoie a refusé d'établir le décompte devant servir de base au calcul des indemnités de chômage dues à l'intéressée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, du dialogue social et de la participation et à Mlle X....