La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/1995 | FRANCE | N°133383

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1995, 133383


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 1992 et 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... (75253) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE LA VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 8908713/4 en date du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande du Syndicat des services publics parisiens C.F.D.T., annulé la décision implicite de son directeur général refusant de communi

quer au syndicat l'intégralité du procès-verbal de la réunion du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 1992 et 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... (75253) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE LA VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 8908713/4 en date du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande du Syndicat des services publics parisiens C.F.D.T., annulé la décision implicite de son directeur général refusant de communiquer au syndicat l'intégralité du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 octobre 1988 ;
2°) rejette la demande présentée par le Syndicat des services publics parisiens C.F.D.T. devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Syndicat des services publics parisiens C.F.D.T. :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ;
Considérant que, bien que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE LA VILLE DE PARIS, établissement public à caractère administratif, ait été transformé en office public d'aménagement et de construction par un arrêté interministériel du 30 mars 1987 et soit ainsi devenu un établissement public à caractère industriel et commercial, les documents administratifs qui émanent de lui restent dans le champ d'application des dispositions de l'article 2 précité de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant que, pour refuser de faire droit à la demande de communication au Syndicat des services publics parisiens C.F.D.T., de l'intégralité du procès-verbal de la réunion de son conseil d'administration du 25 octobre 1988, y compris le compte-rendu des débats, les délibérations adoptées et les annexes, l'Office invoque les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, relatives à la protection du secret de la vie privée et du secret en matière commerciale ;
Mais considérant que les passages du procès-verbal que l'Office a refusé de communiquer au Syndicat ne comportent aucune indication relevant du secret de la vie privée ou du secret en matière commerciale ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE LA VILLE DE PARIS n'est, dès lors, par fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son refus de communiquer au Syndicat des services publics parisiens C.F.D.T. la totalité des documents demandés par celui-ci ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE LA VILLE DE PARIS, au Syndicat des services publics parisiens C.F.D.T. et au ministre del'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 133383
Date de la décision : 11/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1995, n° 133383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133383.19950911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award